Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 10 janv. 2025, n° 2410231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme A C épouse B, représenté par Me Traoré, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a constaté la fin de son droit de se maintenir sur le territoire français, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— qu’il est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la non-admission au séjour :
— qu’elle aurait dû être admise au séjour au titre des dispositions des articles
L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— que sa non-admission au séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Benzina, pour le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante marocaine née le 14 juin 1991, a déposé le 23 octobre 2023 une demande d’asile en France. A la suite du rejet de cette demande par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du
11 mars 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a, par décisions en date du 1er février 2024, constaté la fin du droit de l’intéressée de se maintenir sur le territoire français, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que la demande d’asile de Mme C a été rejetée. Par ailleurs, l’acte litigieux indique que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la non-admission au séjour :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». Et aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
6. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté, à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C, qui n’allègue pas ne pas y avoir été invité lors du dépôt de sa demande d’asile, aurait formé une demande de titre de séjour à un autre titre dans le délai imparti par les dispositions précitées, voire postérieurement en cas de circonstances nouvelles postérieure à l’expiration de ce délai. Dès lors, l’ensemble des moyens de la requête dirigés à l’encontre d’une décision de refus de séjour, inexistante, doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité d’une décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du
Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si Mme C fait valoir [0]qu’elle s’est mariée en France avec un ressortissant turc le 12 août 2023, le couple demeurant à Villejuif (94) depuis le 18 mars 2023, et qu’elle a accouché le 27 novembre 2023 d’un enfant sans vie, la requérante ne produit aucun élément relatif à la situation administrative de son époux, notamment en ce qui concerne son séjour en France. Dès lors, eu égard au caractère récent du séjour en France de la requérante, qui y est entrée en 2023, et à l’absence de droit démontré au séjour de son époux sur le territoire français, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et, par suite, comme méconnaissant les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
15. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si Mme Ci fait valoir qu’elle a dû fuir le Maroc en raison de son refus d’un mariage imposé par sa mère et ses frères, et que du fait de son appartenance au groupe social des femmes qui entendent se soustraire à une telle situation, elle craint d’y subir des persécutions sans pouvoir obtenir la protection des autorités marocaines, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des menaces dont elle se prévaut. Par ailleurs, la demande d’asile de la requérante a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 mars 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 juin 2024. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Ci n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par Mme Ci et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Ci est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme ACi épouse B et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
R. CombesLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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