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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 déc. 2025, n° 2519970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de procéder à l’enregistrement de cette demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence de la situation est caractérisée dès lors l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour le place dans une situation irrégulière et risque d’entraîner la suspension de son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée est utile en qu’il ne dispose d’aucune autre voie de droit pour déposer sa demande de titre de séjour et qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer ce titre ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 16 avril 2001, était titulaire en dernier lieu d’un visa long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français valable jusqu’au 26 janvier 2025. Le 4 décembre 2024, il a déposé une première demande en qualité de « salarié » au titre des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la plateforme « démarches simplifiées » qui a fait l’objet d’un classement sans suite au motif que cette procédure relève de la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / (…) ». L’article L. 411-1 du même code dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / (…) / 3° Une carte de séjour temporaire ; / (…) ». L’article R. 431-2 de ce code dispose : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / (…) ». La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », prévue à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne figure pas au nombre des titres de séjour mentionnés par les arrêtés figurant en annexe 9 du même code.
En l’espèce, M. B… ayant déposé une demande de changement de statut en qualité de « salarié » le 4 décembre 2024 n’étant plus conjoint d’une ressortissante française, il s’agit d’une première demande écartant le bénéfice de la présomption d’urgence applicable en cas de demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, M. B…, qui bénéficie pour son empli d’une autorisation de travail, établit, par la production d’une capture d’écran et de deux courriels adressés aux services préfectoraux les 24 févier et 6 novembre 2025, qu’il se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de « salarié » sur la plateforme de l’ANEF qui ne comporte pas cette rubrique dès lors que cette catégorie de titres de séjour ne relève pas du téléservice, tandis que ses nombreuses demandes déposées sur le site « démarches simplifiées » ont toutes fait l’objet d’un classement sans suite au motif qu’elles relèvent de l’ANEF. Il résulte toutefois des dispositions précitées qu’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’article L. 421-1 des dispositions précitées relève de la plateforme « démarches simplifiées ». Ainsi, les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont, en l’espèce, caractérisées, ce que ne conteste d’ailleurs pas le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a produit aucune observation en défense dans la présente instance. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. B… à un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de délivrance de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé de demande l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé de demande l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Copie en adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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