Rejet 18 mars 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2409902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 95 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur D A, ressortissant turc né en 2000, est entré en France le 25 février 2022 selon ses dires. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié le 6 avril 2022, qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 août 2022, refus confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 mars 2023. Par arrêté du 11 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français:
2. En premier lieu, par arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a, en cas d’absence et d’empêchement de M. F, Mme C et Mme G, donné délégation à Mme E B, cheffe de la plate-forme interdépartementale des naturalisations, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F, Mme C et Mme G n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B, signataire de l’arrêté attaqué, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En trosième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision en litige.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une mesure d’éloignement qui n’a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel le requérant peut être éloigné.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. M. A n’établit pas par les pièces qu’il produit qu’il court personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d’édicter la décision en litige.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (). ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la durée de la présence de M. A sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, c’est à bon droit que le préfet lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an alors même qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
12. En quatrième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En cinquième lieu, le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier son intégration dans la société française et à établir l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent pas être accueillis.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sur notifié à M. D A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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