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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 4 juin 2026, n° 2302663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302663 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 17 novembre 2023 et 10 juin 2024, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal de restituer, au bénéfice de la succession de Mme A… D…, le crédit d’impôt auquel cette dernière avait droit au titre des années 2021 et 2022.
Elle soutient que :
- elle est la petite-fille de Mme A… D… ; elle justifie de sa qualité d’héritière pour solliciter la restitution du crédit d’impôt en litige au bénéfice de la succession de sa grand-mère défunte ;
- Mme A… D… avait droit au crédit d’impôt prévu par l’article 199 sexdecies du code général des impôts à raison des dépenses engagées pour sa prise en charge en famille d’accueil agréée au titre des années 2021 et 2022 ; la requérante se prévaut à ce titre de la doctrine fiscale publiée sous la référence « BOI-IR-RICI-150 ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut en l’état au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est en l’état irrecevable faute pour Mme C… de justifier de sa qualité à agir au nom du contribuable, de sa qualité d’héritière à titre personnel ou d’un mandat de la part des autres héritiers, ainsi que des nom et coordonnées du notaire chargé de la succession ;
- Mme A… D… pouvait prétendre à un crédit d’impôt pour les dépenses engagées au titre de sa prise en charge en famille d’accueil agréée en 2021 et en 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, née E… le 3 juillet 1921 à Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne) et décédée le 8 janvier 2023, résidait depuis septembre 2021 dans une famille d’accueil agréée à Merrey (Haute-Marne). Le 26 septembre 2023, Mme C…, qui a déclaré être la petite-fille de Mme D…, a adressé une réclamation afin d’obtenir le bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 199 sexdecies du code général des impôts à raison des dépenses de prise en charge de sa grand-mère en famille d’accueil agréée au titre des années 2021 et 2022. Par une décision du 25 octobre 2023, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation. Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal de restituer le crédit d’impôt auquel avait droit Mme D… au titre de ces deux années, au bénéfice de la succession de cette dernière.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article 731 du code civil : « La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après. » Aux termes de son article 732 : « Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé. ». Aux termes de son article 734 : « En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit : / 1o Les enfants et leurs descendants ; / 2o Les père et mère; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; / 3o Les ascendants autres que les père et mère ; / 4o Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. / Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants. ». D’autre part, aux termes de l’article 730 du même code : « La preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. / Il n’est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d’hérédité par des autorités judiciaires ou administratives. ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… C… produit à l’instance son acte de naissance, celui de son père décédé, un livret de famille de ses parents, ainsi que l’acte de décès de Mme A… D…, qui était veuve. Par ces pièces, la requérante démontre être la petite-fille de la contribuable défunte, Mme D…, et apporte la preuve de sa qualité d’héritière en vertu des dispositions du code civil citées au point 2. Dans ces conditions, Mme B… C… justifie de sa qualité d’ayant droit de Mme D…, lui permettant ainsi d’agir pour demander la restitution du crédit d’impôt en litige au bénéfice de la succession de cette dernière. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de la Marne tirée du défaut de qualité à agir de la requérante doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de restitution :
D’une part, aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande. / La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. / (…) / L’agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article 199 sexdecies du code général des impôts : « « 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour : / a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; / b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail ; / c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. / 2. Les services doivent être fournis à la résidence, située en France, du contribuable ou d’un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles. / (…) / 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, (…) / La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1. (…) / La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € (…) au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. (…) La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 15 000 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €. / 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1. / Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… D… a été hébergée dans une famille d’accueil agréée en vertu des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles au cours des années 2021 et 2022. Par ailleurs, il est constant que Mme D… remplissait les critères d’éligibilité pour prétendre au crédit d’impôt prévu par l’article 199 sexdecies précité au titre des dépenses engagées pour sa prise en charge en famille d’accueil agréée en 2021 et 2022. Enfin, l’administration fiscale mentionne que le montant de ce crédit d’impôt en litige s’élève à 2 379 euros au titre de l’année 2021 et à 6 750 euros au titre de l’année 2022.
Dans ces conditions, Mme C… est fondée à demander la restitution du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général d’impôt auquel Mme A… D… avait droit en 2021 et 2022 au bénéfice de la succession de cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er : Le crédit d’impôt à laquelle Mme A… D… était éligible en 2021 et 2022, au titre de sa prise en charge en famille d’accueil agréée, est restitué au bénéfice de sa succession.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Copie en sera adressée pour information à Me Rodolphe Morlion.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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