Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 11 déc. 2025, n° 2501265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… B…, demande à la juge des référés,
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui restituer son permis de conduire.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’exécution de l’arrêté a des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et familiale car il se trouve dans l’impossibilité de se déplacer pour ses obligations essentielles ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que celui-ci est entaché d’un vice de procédure, qu’il méconnait l’article L. 234-4 du code de la route, qu’aucun taux d’alcool n’a été mesuré et que la mesure de suspension est entachée de disproportion.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501264 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ceccarelli, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. En l’espèce, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. B… se borne à affirmer, sans plus de précision ni justification, que l’exécution de l’arrêté emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et familiale, dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de se déplacer pour ses obligations essentielles. En outre, la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, doit être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routières, dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Ainsi, compte tenu des circonstances de l’espèce, la condition d’urgence visée à l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Basse-Terre, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. CECCARELLI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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