Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 12 déc. 2024, n° 2108700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 décembre 2021, 10 janvier 2023 et 2 juin 2023, la société Viamedis, représentée par Me Bensoussan, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’annulation du titre de recettes visé dans la saisie administrative à tiers détenteur du 20 octobre 2021 au profit du centre hospitalier Pierre Oudot en ce qu’il n’est pas fondé ;
2°) d’ordonner la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 946,10 euros visée dans la saisie administrative à tiers détenteur ;
3°) de condamner in solidum la trésorerie de Bourgoin-Jallieu et le centre hospitalier Pierre Oudot au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
Elle soutient que le titre exécutoire en litige n’est pas fondé dès lors que les services mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) ne sont plus à la charge des régimes de santé mais sont financés par une dotation missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC).
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, la direction départementale des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle ne peut se prononcer sur le bien-fondé du titre de recette en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le centre hospitalier Pierre Oudot conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de M. B, directeur adjoint du centre hospitalier Pierre Oudot représentant le centre hospitalier Pierre Oudot.
Considérant ce qui suit :
1. La société Viamedis, qui assure pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaires le bénéfice du tiers payant pour la part des dépenses non couvertes par la sécurité sociale, s’est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur du 20 octobre 2021 d’un montant total de 1 946,10 euros. Compte tenu de la nature de ses conclusions et des moyens invoqués, la société Viamedis doit être regardée comme demandant l’annulation du titre de recettes n°6630524 concerné par cette saisie et la décharge de l’obligation de payer correspondante.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. D’une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 162-23-15 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale qu’une dotation annuelle forfaitaire destinée au financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation est versée aux établissements publics de santé pour le financement de l’aide médicale urgente, laquelle comprend notamment les interventions des structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) mentionnées au 2° de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique. En outre, des arrêtés du 4 mai 2017 et du 23 juillet 2018 fixant la liste des actions financées au titre des missions d’intérêt général visent également, au titre de l’aide médicale urgente, les SMUR, pour l’ensemble de leurs interventions, ce quel que soit le lieu de prise en charge du patient.
3. En outre, aux termes du deuxième alinéa de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale : « Ces dotations participent au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes à l’exclusion de la part incombant à d’autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l’assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins ».
4. D’autre part, selon le I et le II de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, l’assuré acquitte une participation forfaitaire pour chacun des actes ou consultations prise en charge par l’assurance maladie, dont le montant sert de base au calcul des prestations qui lui sont servies. Par ailleurs, selon le III de ce même article, « En sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l’assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l’assurance maladie () 3° Transports mentionnés au 2° de l’article L. 160-8 et au 1° de l’article L. 160-9-1 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l’exception des transports d’urgence () ». En outre, aux termes du II de l’article R. 160-16, pris pour l’application de l’article L. 160-14 qui fixe les hypothèses dans lesquelles la participation prévue au I de l’article L. 160-13 peut être intégralement supprimée : « II.- La participation de l’assuré est supprimée : () 2. Pour les frais de transport d’urgence entre le lieu de prise en charge de la personne et l’établissement de santé, en cas d’hospitalisation mentionnée au 2 du I ainsi que, en cas d’hospitalisation mentionnée au 3, pour les frais de transport entre les deux établissements ou entre l’établissement et le domicile en cas d’hospitalisation à domicile () ».
5. Si la combinaison des articles L. 160-8 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale n’exclut pas que les actions financées par la dotation citée au point 2 puissent également l’être à titre complémentaire par des participations de la part des usagers, il résulte des dispositions du 3°du III de l’article L. 160-13 et du II de l’article R. 160-16 du code de la sécurité sociale, créées par la loi n° 2015-1072 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et par son décret d’application du 30 décembre 2015, que la participation de l’assuré aux frais de transport sanitaire est exclue s’agissant des transports d’urgence. Si un décret n°2009-213 du 23 février 2009 prévoyait dans le 5° de son article 4 que des tarifs de prestation servant de base au calcul de la participation des patients sont établis pour les interventions du SMUR, cette disposition, seulement supprimée par le décret n° 2021-216 du 25 février 2021, doit être néanmoins regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogée par les dispositions précitées des articles L. 160-13 et R. 160-16 du code de la sécurité sociale. Il s’en suit qu’en l’absence de dispositions prévoyant un autre mode de financement et notamment une prise en charge par les organismes subrogeant le patient dans ses droits, les frais liés au transport médical urgent sont réputés être financés par la dotation instituée par l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale.
6. Il n’est pas contesté par le centre hospitalier Pierre Oudot que le titre exécutoire litigieux avait pour objet d’obtenir le remboursement par la société Viamedis de frais exposés par l’établissement à l’occasion d’une prise en charge par le SMUR. La société Viamedis est donc fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre et à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 946,10 euros.
Sur les frais de justice :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Viamedis tendant à la condamnation du centre hospitalier Pierre Oudot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Le titre de recette n°6630524 est annulé.
Article 2 :La société Viamedis est déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 946,10 euros.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la société Viamedis est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier Vallée Pierre Oudot et à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-216 du 25 février 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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