Annulation 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2300433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B E, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dès lors qu’il n’a pas, en méconnaissance de l’article L. 531-33 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été mis à même de présenter ses observations sur le motif d’irrecevabilité mentionné au 1° de l’article L. 531-32 du même code ;
— la décision attaquée refuse de l’admettre au séjour au titre de l’asile, sans pour autant prononcer une mesure d’éloignement à son encontre, alors qu’il a introduit un recours contre la décision de l’OFPRA devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il existe des raisons pour lesquelles il ne pouvait plus se maintenir en Grèce alors même que les autorités de cet Etat lui ont octroyé la qualité de réfugié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B E a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du
22 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lapaquette a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant de la république démocratique du Congo né le 30 juin 1994, est entré en France le 7 août 2022 selon ses déclarations. L’intéressée a présenté une demande d’asile le 26 août 2022 qui a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du
30 novembre 2022 de l’OFPRA. Par un arrêté du 19 janvier 2023, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a invité à quitter le territoire français à destination de la Grèce.
Sur les conclusions en annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. » Aux termes de l’article L. 424-9 du même code : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d’une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. « Aux termes de l’article L. 532-1 du même code : » La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles () L. 531-1 à L. 531-35 (). A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche TelemOFPRA produite par la préfète de l’Oise, que la décision du 30 novembre 2022 par laquelle l’OFPRA a rejeté pour irrecevabilité la demande d’asile présentée par le requérant lui a été notifiée le 9 décembre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B E a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 15 décembre 2022 auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile et qu’un recours contre la décision précitée de l’OFPRA a été enregistré le 16 février 2023 par le greffe de ladite Cour. Dans ces conditions, en refusant d’admettre l’intéressé au séjour au titre de l’asile par une décision du 19 janvier 2023 sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur le recours dirigé contre la décision de l’OFPRA, la préfète de l’Oise a entaché sa décision d’erreur de droit. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il résulte de l’instruction, notamment de la fiche Telemofpra produite en défense, que le recours exercé par M. B E à l’encontre de la décision du 30 novembre 2022 de l’OFPRA a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 avril 2023, notifiée à l’intéressé le 14 avril suivant. Dans ces conditions, si le présent jugement annule la décision attaquée, il n’implique toutefois pas qu’il soit enjoint au préfet de l’Oise de délivrer au requérant une attestation de demande d’asile. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées en ce sens par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de L’Etat la somme de 1 000 euros à verser à
Me Pereira, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé d’admettre M. B E au séjour au titre de l’asile est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pereira une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Pereira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B E, à
Me Pereira et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Demurger, présidente,
— M. Lapaquette et M C, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
La présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2300433
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Commission ·
- Refus ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Validité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Infraction ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Procès-verbal ·
- Observation
- Haïti ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Territoire français ·
- Martinique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Sainte-lucie ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Comptable ·
- Paiement ·
- Chose jugée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Décision de justice ·
- L'etat ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Faute disciplinaire ·
- Armée ·
- Absence injustifiee ·
- Centre hospitalier ·
- Mise en garde ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Enfant ·
- Cartes
- Centre hospitalier ·
- Sécurité sociale ·
- Pierre ·
- Participation ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Financement ·
- Urgence ·
- Aide médicale urgente
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.