Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2303819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme B G, Mme D H, Mme A H, Mme C F et Mme E F, représentées par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’il classe en zone agricole la parcelle section 250 AT 259, située dans la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, ainsi que la décision du 6 mars 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération le versement de la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que le classement de la parcelle section 250 AT 259 en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, représentée par Me Thiry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir en produisant un acte de propriété ;
— à titre subsidiaire, le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Leroy, substituant Me Fiat et représentant les requérants, ainsi que celles de Me Thiry, représentant la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 décembre 2015, la communauté d’agglomération Loire Forez a, d’une part, prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, d’autre part, défini les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. Le 1er janvier 2017, cette collectivité a fusionné avec les communautés de communes du Pays d’Astrée, des Montagnes du Haut-Forez et du Pays de Saint-Bonnet-le-Château pour former la communauté d’agglomération Loire-Forez, laquelle a décidé, par délibération du 21 mars 2017, de poursuivre l’élaboration du plan local d’urbanisme à l’échelle des quarante-cinq communes qui composait la communauté d’agglomération Loire Forez, en lui retirant sa portée de programme local de l’habitat. Par délibération du 19 juin 2018, le conseil communautaire a décidé, sur le fondement de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015 susvisé, que seraient applicables au document d’urbanisme en cours d’élaboration les articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal a ensuite été arrêté le 23 novembre 2021. Après une enquête publique qui s’est déroulée du 3 janvier 2022 au 10 février 2022, l’assemblée délibérante de Loire Forez Agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal par délibération du 13 décembre 2022. Mme G et autres ont formé un recours gracieux contre ce document, en tant qu’il classe en zone agricole la parcelle cadastrée section 250 AT 259, située sur le territoire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert. Ce recours a été rejeté par décision du 6 mars 2023. Par la présente requête, Mme G et autre demandent au tribunal d’annuler le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il comporte un tel classement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () ». L’article R. 151-22 de ce code prévoit : « Les zones agricoles sont dites »zones A« . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone agricole, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
5. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal expose qu’environ 470 hectares d’espaces agricoles, naturels et forestiers ont été artificialisés sur le territoire intercommunal entre 2010 et 2020. Après avoir rappelé que le territoire de l’agglomération est composé à 91 % d’espaces agricoles, naturels et forestiers, le projet d’aménagement et de développement durables fixe l’objectif de préserver cette proportion à hauteur de 90 % en limitant l’artificialisation de ces espaces et en luttant contre l’étalement urbain. Pour y parvenir, les auteurs du plan privilégient un développement démographique « raisonné » et la préservation des terres agricoles et naturelles, en favorisant la densification des zones déjà urbanisées et la revitalisation des bourgs et des centres anciens. Par ailleurs, la collectivité a entendu dimensionner l’extension urbaine en fonction des besoins du territoire et restreindre strictement l’urbanisation en extension de l’enveloppe urbaine, notamment au sein des hameaux déconnectés des espaces centraux équipés, ces derniers ayant été classés, en fonction de leur degré de densification, en zones U3, Uh, A ou N. Bien que les auteurs du plan local d’urbanisme reconnaissent que le foncier disponible dans l’enveloppe urbaine ne suffira pas à courir la demande des dix prochaines années, ils ont limité cette extension à 40 hectares, en veillant à ce qu’elle s’inscrive dans la continuité de l’urbanisation existante.
6. La parcelle des requérants, cadastrée section 250 AT 259 sur le territoire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, a fait l’objet d’un classement en zone agricole. Maintenue à l’état de prairie, cette parcelle de 1,2 hectare se distingue nettement du lieu-dit I, classé en zone Uh2, secteur réservé aux hameaux, et s’inscrit au contraire dans le prolongement d’un vaste ensemble agricole s’étendant d’Est en Ouest. Si le terrain jouxte deux maisons d’habitation et le jardin d’un château, cette circonstance ne permet pas à elle seule de lui dénier tout potentiel agronomique, biologique ou économique au sens de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme. A cet égard, le rapport de présentation souligne que la commune de Saint-Just-Saint-Rambert est soumise à une très forte pression foncière, laquelle menace la pérennité des exploitations agricoles. Enfin, si les requérants évoquent la nécessité de développer l’offre de logements à Saint-Just-Saint-Rambert, il n’est pas établi que le foncier mobilisable identifié sur l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération, y compris en extension urbaine, ne permettraient pas déjà de répondre aux besoins en logement de cette collectivité, exprimé au demeurant de manière indicative. Dans ces conditions, le classement de la parcelle 250 AT 259 en zone agricole, qui est cohérent avec le parti d’aménagement rappelé au point précédent, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme G et autres ne sont pas fondées à demander l’annulation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe en zone agricole la parcelle section 250 AT 259, située dans la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, et de la décision du 6 mars 2023 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G, désignée représentante unique, ainsi qu’à la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2303819
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