Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2505267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2025 et 2 juillet 2025,
Mme A B, représentée par Me Adib, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une attestation de demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté de transfert est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 16 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir discrétionnaire, en méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ;
— les observations de Me Adib, avocate de Mme B, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience et fixée à 11 heures 13.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née en 1992, est entrée en France en novembre 2024 et a sollicité l’asile. Une attestation de demande d’asile en procédure « Dublin » lui a été remise le 11 décembre 2024. La consultation du fichier VIS a révélé que l’intéressée était en possession d’un visa délivré par les autorités espagnoles, en cours de validité. Le
9 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge, qui a été rejetée le 7 mars 2025. Le 18 mars 2025, les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de réexamen aux fins de prise en charge de l’intéressée, et ont donné leur accord le 31 mars 2025. Mme B demande l’annulation des arrêtés du 27 mai 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles et son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Mme B est arrivée en France aux fins d’y demander l’asile alors qu’elle était enceinte de huit mois, des œuvres d’un ressortissant français rencontré à Londres. Il ressort du résumé de l’entretien individuel dont elle a bénéficié en préfecture le 11 décembre 2024 qu’elle a mentionné son état de grossesse et le lien de filiation paternelle de son enfant à naître. L’enfant du couple est décédé in utéro le 4 janvier 2025, à 41 semaines d’aménorrhée. Il ressort du rapport d’hospitalisation au pôle de gynécologie-obstétrique et fertilité de l’hôpital de Strasbourg Hautepierre produit par la requérante, qu’un avis psychiatrique la concernant a conclu à un état de stress aigu, avec indication à prescription d’Atarax et prise en charge médicale ultérieure. Mme B démontre qu’elle a débuté une deuxième grossesse, pour laquelle elle bénéficie d’un suivi médical et psychologique et de l’assistance matérielle et affective de ce même ressortissant français, père de l’enfant à naître, au domicile strasbourgeois duquel elle réside d’ailleurs désormais et qui est titulaire depuis le 26 février 2025 d’un contrat de travail à durée indéterminé en qualité de magasinier au sein d’une société située à Souffelweyersheim. L’ancrage familial de la requérante dans le Bas-Rhin est ainsi avéré, alors qu’il ne saurait être sérieusement contesté que l’intéressée ne dispose d’aucune attache en Espagne. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante est dès lors fondée à soutenir que la décision de transfert vers l’Espagne contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 ordonnant son transfert aux autorités espagnoles ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de Mme B soit instruite en France. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressée en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Adib, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à
Me Adib. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 27 mai 2025 ordonnant le transfert aux autorités espagnoles de
Mme B ainsi que l’arrêté du 27 mai 2025 l’assignant à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer la demande d’asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, à Me Adib, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Adib renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à la requérante.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Adib et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. MalgrasLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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