Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 déc. 2025, n° 2503702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 20 novembre 2025, M. B… C… représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le chef d’établissement a prolongé son placement à l’isolement à compter du 2 octobre 2025 pendant une durée de trois mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de prononcer la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à ordonner la mainlevée d’une mesure de prolongation de mise à l’isolement ;
- la décision a été signée par une autorité dépourvue de délégation de la part du chef d’établissement ;
- le profil pénal d’un détenu ne peut valablement fonder une mesure d’isolement ;
- il n’est pas établi qu’il disposerait de capacités logistiques importantes et serait impliqué dans la criminalité organisée ;
- la découverte de téléphones portables dans sa cellule relève de la procédure disciplinaire et a déjà été sanctionnée ;
- ces incidents sont d’une gravité relative et sont antérieurs à son placement à l’isolement ; son comportement ne présente pas un risque réel et actuel d’atteinte à la sécurité des personnes, et n’est pas l’unique moyen de préserver l’ordre dans l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une décision du 24 octobre 2025 s’est substituée à la décision attaquée, laquelle ne produit plus d’effets à la suite du transfert du détenu au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2025, par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
compte tenu de la nécessité de préserver l’ordre dans l’établissement, au regard de son profil pénal et de la capacité à entrer en possession, dans le cadre de sa détention, de téléphones portables lui permettant de poursuivre des activités délinquantes pendant son incarcération, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le n° 2503701 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 décembre 2025 à 15h30 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport :
en l’absence de M. C… et de son représentant ;
en l’absence du ministre de la justice et de son représentant ;
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». M. C…, incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne depuis le 29 janvier 2025, a été placé à l’isolement à compter du 2 juillet 2025. Le 30 septembre 2025, la cheffe d’établissement a décidé la prolongation de son isolement à compter du 2 octobre 2025 pendant une durée de trois mois. Le détenu ayant fait l’objet d’une translation judiciaire du 15 au 24 octobre au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, une nouvelle décision de prolongation de l’isolement a été prise à l’encontre de M. C… le 24 octobre 2025, jusqu’au 2 janvier 2026. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C… et analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. A… La greffière d’audience,
Signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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