Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 nov. 2024, n° 2407756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, le préfet de l’Isère demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A D C et Mme F C du lieu d’hébergement qu’ils occupent Huda Adoma, 44 avenue d’Artois à Saint Quentin Fallavier (38070) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des intéressés ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la société Adoma afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme D C, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
— la requête est recevable ;
— la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. et Mme D C ont été définitivement débouté de leur demande d’asile et qu’ils occupent irrégulièrement un lieu d’hébergement, malgré une mise en demeure d’avoir à le quitter ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre à 12 h 18, M. A et Mme G D C, représentés par Me Combes, concluent à titre principal, au rejet de la requête du préfet de l’Isère et à titre subsidiaire, qu’un délai leur soit accordé pour quitter les lieux en raison de la vulnérabilité de leur famille. Ils demandent également qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de leur conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience, tenue en présence de Mme Bourechak, greffière.
Ont été entendu :
— le rapport de M. B,
— les observations de M. E représentant le préfet de l’Isère
— et les observations de Me Combes, avocat de M. et Mme D C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D C, de nationalité congolaise, ont été admis le 24 mai 2022 dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé 44 avenue d’Artois à Saint Quentin Fallavier et géré par la société Adoma avec leurs deux enfants nés en 2018 et 2019. Les demandes d’asile de M. et Mme D C et de leurs filles ont été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juin 2023, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 8 novembre 2023. Ils ont fait l’objet le 15 mars 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 17 mai 2024. La demande d’asile de leur dernier fils né en octobre 2022 en France a été déclarée irrecevable le 5 juillet 2024. Par courrier du 17 novembre 2023, remis en main propre contre signature le 30 novembre suivant, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a adressé une notification de sortie de leur lieu d’hébergement. Par une lettre du 2 août 2024, le préfet a mis en demeure M. et Mme D C de quitter les lieux dans un délai de huit jours, mise en demeure restée sans effet.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. et Mme D C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’expulsion :
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Le préfet de l’Isère expose que le département dispose de 2 235 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil et 139 places pour les bénéficiaires de protection internationale vulnérables et en besoin d’accompagnement renforcé. Au 31 mars 2024, le taux d’occupation du dispositif était de 99,1%, le taux de vacance correspondant à des logements qui nécessitent d’importants travaux avant d’être réattribués. Enfin, 10 % sont occupés par des personnes dont la demande d’asile a été définitivement rejetée alors que 995 demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’un hébergement au 29 février 2024.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. et Mme D C de l’appartement qu’ils occupent. En l’absence de départ volontaire, le préfet de l’Isère est autorisé de faire procéder à leur évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des défendeurs, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
7. Il résulte toutefois de l’instruction et des éclaircissements apportés à l’audience que M. et Mme D C vivent avec leurs trois jeunes enfants nés en 2018, 2019 et 2022. La famille pourrait être accueillie dans un centre situé au Péage de Roussillon dans le cadre de l’aide au retour. Par suite, et dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de leur accorder un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour préparer leur sortie et quitter le logement qu’ils occupent actuellement.
8. L’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme D C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme D C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. et Mme D C et à toute autre personne de leur chef de quitter le logement qu’ils occupent Huda Adoma, 44 avenue d’Artois à Saint Quentin Fallavier (38070) dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. et Mme D C, le préfet de l’Isère pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Me Combes et à M. A D C et Mme F C.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 novembre 2024.
Le juge des référés,
JP BLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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