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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 11 mars 2014, n° 2013F01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2013F01568 |
Texte intégral
2013F01568 – 1406300051/1
COPIE
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ……………………… …………………………………………………………………………… VIENNE
04/03/2014 JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 15 juillet 2013
La cause a été entendue à l’audience du 04 février 2014 à laquelle siégeaient : – Monsieur Daniel LORI, Président, – Monsieur Jean-Pierre OLLIER, Juge, – Monsieur Marc LETT, Juge, assistés de : – Monsieur Denis FAURE, Greffier, En présence de : – Monsieur Y Z, représentant le Ministère Public après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande 2013F1568 instance de Vienne […] DEMANDEUR.
ET – Monsieur X A 4 Place Raymond Barbe Bât. 2 – 1er étage – porte 21 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX DÉFENDEUR – non comparant
EN PRESENCE DE – Maître J.M. BILLIOUD, liquidateur judiciaire […]
Copie exécutoire délivrée le 10/03/2014 à Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de VienneCopie exécutoire délivrée le 10/03/2014 à Maître J.M. BILLIOUD, liquidateur judiciaireCopie exécutoire délivrée le 10/03/2014 à Me C. C-D Huissier de Justice
2013F01568 – 1406300051/2
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Suivant jugement en date du 27 novembre 2012, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur X A.
Par application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, et vu la requête de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vienne en date du 15 juillet 2013, le président du tribunal de commerce de céans a fait convoquer Monsieur X A pour qu’il soit entendu en ses explications sur des faits pouvant conduire le tribunal à prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de gérer.
Cette convocation de Monsieur X A à l’audience du 04 février 2014 a été faite par acte en date du 03 décembr 2013 de Maître B C-D, huissier de Justice à LA COTE SAINT-ANDRE (Isère) 2, rue de la République, conformément à la loi susvisée.
Monsieur X A ne s’est pas présenté à l’audience.
Il est reproché à Monsieur X A dans la requête de Monsieur le Procureur de la République : Une abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement. Ce comportement fautif relève selon le ministère public des articles L. 653-8 dernier alinéa du code de commerce et L. 653-5, 6°, et est susceptible de donner lieu à une sanction commerciale dont la durée pourrait être de quinze ans.
Dans son rapport en date du 25/11/2013 adressé au Tribunal, le juge commissaire estime que les faits reprochés sont graves et démontrent son incapacité à diriger une entreprise.
Le représentant du ministère public attire l’attention du tribunal sur le comportement de Monsieur X A qui ne s’est absolument pas intéressé à la procédure et ne répond à aucune convocation du tribunal. Il confirme sa demande d’interdiction de gérer de quinze ans.
Le rapport du mandataire judiciaire confirme qu’il n’a jamais rencontré Monsieur X A, qui ne s’est jamais manifesté, ne s’est jamais présenté à son étude, malgré les nombreux courriers recommandés qui lui ont été adressés qui n’ont jamais été retirés. Il indique que Monsieur X A ne s’est jamais intéressé à la procédure de liquidation judiciaire.
DISCUSSION – Attendu que Monsieur X A ne s’est pas présenté à l’audience de ce jour, pas plus qu’à aucune convocation précédente ; – Attendu que les seuls éléments dont dispose le tribunal sont ceux contenus dans les procès-verbaux de l’enquête de police qui font apparaître une absence totale de diligence et de responsabilité dans la gestion de Monsieur X A; – Attendu qu’à l’évidence les griefs formulés par le ministère public sont fondés et justifient la prononciation d’une sanction commerciale ; – Attendu qu’il convient par conséquent de faire application des articles L. 653-1 et L.653-5-5° du code de commerce, et de prononcer une mesure personnelle d’interdiction à l’encontre de Monsieur X A ; – Attendu que, pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal prononcera à l’encontre de Monsieur X A une interdiction de gérer pour une durée de quinze ans ; – Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article L.653-11 alinéa 1 du Code de Commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
2013F01568 – 1406300051/3
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIREprononcé par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Vu les articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce, Le ministère public entendu dans ses réquisitions, Le débiteur appelé, PRONONCE à l’encontre de Monsieur X A, né le […] à […], l’interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pour une durée de quinze ans ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Daniel LORI, Président – Denis FAURE, Greffier
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