Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2308951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme B… C… A…, représentée par Me Bourchenin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, entretemps, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle en ce que le préfet aurait dû tenir compte de la circonstance qu’elle résidait en France et de ce que cette circonstance dispensait son époux de solliciter la voie du regroupement familial à son bénéfice ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Muller, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise, née en 1996, est entrée régulièrement sur le territoire français le 22 septembre 2019, sous couvert d’un visa de long séjour étudiant. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante, valable du 14 octobre 2020 au 13 octobre 2021 puis une autorisation provisoire de séjour, en tant qu’étudiante en recherche d’emploi, valable en dernier lieu jusqu’au 1er mai 2023. Elle a sollicité, le 19 janvier 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », que le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer par une décision du 16 octobre 2023. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) ». Aux termes de l’article L. 434-2 de ce code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : (…)
3° Un membre de la famille résidant en France ».
L’époux de Mme A…, ressortissant béninois, dispose d’une carte de résident valable du 22 septembre 2022 au 21 septembre 2032 et il n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée, ce denier séjournait régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an. Il ressort des pièces du dossier, et alors que contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas pour objet de dispenser le membre de la famille résidant en France d’accomplir les démarches permettant d’entrer régulièrement en France par la voie du regroupement familial, que le préfet a bien tenu compte de la circonstance que Mme A… résidait en France avant de lui opposer la faculté d’effectuer ces démarches, et a, ce faisant, indiqué à l’intéressée la possibilité de rejoindre son pays d’origine le temps nécessaire à l’accomplissement des formalités préalables à l’autorisation de regroupement familial. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été énoncé au point précédent, Mme A… entre, en vertu des dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sa qualité de conjointe d’un ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au mois dix-huit mois, sous couvert d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an, dans les catégories d’étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial. Il suit de là que Mme A… ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside en France depuis le 22 septembre 2019, elle n’était titulaire que d’un titre de séjour étudiant ne lui donnant pas vocation à résider sur le territoire français de manière pérenne. Si la requérante fait valoir qu’elle est mariée avec un compatriote bénéficiant d’une carte de résident valable jusqu’au 21 septembre 2032 et se prévaut de leur communauté de vie depuis leur mariage, il ressort des pièces du dossier que le mariage célébré le 11 février 2022 était récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, aucun enfant n’est né de cette union. Ainsi qu’il a été énoncé aux points 3 et 4, l’intéressée peut bénéficier du regroupement familial, de sorte que la séparation avec son époux ne serait que temporaire, le temps de l’instruction de la demande de regroupement familial. Enfin, si la requérante se prévaut de son embauche comme agent de service en contrat à durée indéterminée, il s’agit d’un emploi précaire ne correspondant pas à ses études. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressée en France, le préfet de la Moselle, en édictant la décision en litige, n’a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 octobre 2023 du préfet de la Moselle. Il suit de là que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adréssée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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