Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 16 mai 2025, n° 2501368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2501368, M. C B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence au 5 rue James Brahms à Epernay pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat d’Epernay ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, premièrement, que le préfet de la Marne ne justifie pas qu’il entendrait se soustraire à la mesure d’éloignement, et, deuxièmement, qu’il ne démontre pas que son éloignement est une perspective raisonnable ;
— il contrevient à la liberté d’aller et venir ;
— il viole les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les modalités de présentation au commissariat sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2501369, M. C B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et le cas échéant une autorisation au séjour portant la mention d’autorisation de travailler et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il est entré de manière régulière sur le territoire français et, d’autre part, qu’il ne s’est pas maintenu sur ce territoire sans titre de séjour ;
— la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas un risque de soustraction à la mesure d’éloignement compte tenu de l’annulation du précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant désignation du pays de destination viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— concernant cette décision, le préfet de la Marne n’établit par ailleurs pas qu’il serait admissible dans un autre pays que l’Albanie ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Marne, qui ont été enregistrées le 12 mai 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné,
— les observations de Me Gabon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2020 portant clôture de la demande de réexamen de la demande d’asile de M. B n’a pas été notifiée ; elle précise que M. B n’est pas en mesure de produire une preuve de son lien de paternité avec les enfants de Mme A du fait que son passeport est retenu par la préfecture depuis 2019 et que cela fait obstacle à sa reconnaissance de paternité.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 28 juin 1998, a été placé par les services de police d’Epernay en retenue administrative dans le cadre de la vérification de son droit au séjour le 23 avril 2025. A l’issue de celle-ci, le préfet de la Marne a, le 23 avril 2025, pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un second arrêté du même jour, il a décidé de l’assigner à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours au 5 rue James Brahms à Epernay, avec interdiction de sortir du département sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat d’Epernay. Par ses deux requêtes n° 2501368 et n° 2501369, qui présentent à juger des questions connexes et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements, sans que cette motivation ne revête de caractère stéréotypé. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la situation de M. B n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation ou d’un tel défaut d’examen doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que celui-ci a été pris à l’issue de l’audition de M. B en date du 23 avril 2025 par les services de police du commissariat d’Epernay dans le cadre de la vérification de son droit de séjourner en France. L’arrêté reprend d’ailleurs des déclarations faites par M. B à cette occasion concernant la mesure d’éloignement susceptible d’être prononcée à son encontre, à savoir en particulier qu’il a alors fait valoir sa situation de concubinage avec une compatriote Mme A et sa déclaration de son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement qui serait prise à son encontre. La circonstance que le procès-verbal de cette audition ne soit pas produit dans le cadre de cette instance, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que cette audition a eu lieu, ni que l’intéressé y a fait les déclarations ci-avant, ne permet pas d’établir que M. B aurait été privé du droit d’être entendu préalablement aux arrêtés attaqués. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
7. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B, le préfet de la Marne s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1, en retenant que l’intéressé n’établissait pas être entré régulièrement en France et que, s’il a présenté une demande d’asile, il n’a cependant entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation depuis le rejet de cette demande.
8. Premièrement, si M. B soutient être entré régulièrement en France, il ne l’établit par aucun élément. La circonstance qu’il disposait d’un passeport valide ne permet en particulier par d’établir la régularité de son entrée sur le territoire français. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, le préfet de la Marne n’a pas retenu, aux termes de son arrêté, que son entrée sur le territoire aurait été régulière.
9. Deuxièmement, M. B fait valoir qu’il a été mis en possession d’une attestation de demandeur d’asile lors sa demande d’asile, avant de faire l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français qui a toutefois été annulée par ce tribunal par un jugement du 27 janvier 2021. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas d’établir par elles-mêmes qu’il se maintenait, à la date du présent arrêté attaqué, en étant titulaire d’un titre de séjour au regard des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité.
10. Par ailleurs, M. B fait valoir, à l’audience, qu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile et que celle-ci a fait l’objet d’une décision de clôture de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 août 2020 mais qui ne lui a pas été notifiée. Toutefois, d’une part, en admettant même une telle absence de notification, cette seule circonstance ne permet pas davantage d’établir que M. B se maintenait à la date de l’arrêté attaqué en étant titulaire d’un titre de séjour au regard des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité, en particulier il ne démontre pas ce faisant qu’il était titulaire d’une attestation de demandeur d’asile. D’autre part, à supposer que M. B ait également entendu se prévaloir à cet égard d’une méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est inopérant dès lors que ces dispositions ne constituent pas le fondement de la décision d’obligation de quitter le territoire français en litige.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
12. Pour considérer qu’il existait un risque que M. B se soustraie à son obligation de quitter le territoire français, et lui refuser à ce titre un délai de départ volontaire, le préfet de la Marne s’est fondé sur les dispositions des 3° et 4° de l’article L. 612-3 précité. M. B ne peut dès lors pas utilement soutenir que le préfet de la Marne aurait fait une inexacte application des dispositions du 5° de cet article L. 612-3 en se prévalant de ce que la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre a, comme indiqué précédemment, été annulée. En outre, il ne démontre ni n’avoir entrepris une démarche pour régulariser sa situation depuis le rejet de sa demande d’asile, ni avoir déclaré lors de son audition qu’il ne se conformerait pas à la mesure d’éloignement alors envisagée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 précités doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
14. M. B se prévaut de la présence de sa famille en France, dont ses enfants mineurs, et d’une insertion et d’une intégration en France. Toutefois, il ressort seulement des pièces du dossier que M. B réside conjointement avec une compatriote, Mme D, dans un hébergement de la Croix-Rouge française depuis le 4 juin 2021. Il est justifié de ce que Mme A est mère de quatre enfants qui vivent avec eux. L’acte de naissance du plus âgé, qui est né en Albanie, fait apparaître qu’il a un autre père que M. B. Concernant les trois autres enfants, nés en France en 2018, 2021 et 2024, il a été précisé lors de l’audience que le fait que M. B ne dispose plus de son passeport depuis qu’il a été remis aux services de la préfecture en 2019 l’a empêché de pouvoir réaliser la procédure de reconnaissance de ces enfants. Cependant, même en admettant que M. B ait ainsi été empêché de réaliser cette reconnaissance auprès des services de l’état civil, aucune autre pièce du dossier ne permet de démontrer le lien de paternité dont il se prévaut. Par ailleurs, si M. B fait valoir l’insertion professionnelle de sa compagne, aucune pièce du dossier ne permet d’attester de sa propre insertion sociale en France. En outre, le requérant ne conteste pas que Mme A, ainsi que l’a retenu le préfet de la Marne, séjourne également de manière irrégulière en France. Enfin, M. B ayant déclaré être entré en France en 2018, il ne conteste pas avoir vécu jusque l’âge de vingt ans dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions de la présence de M. B en France, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif que cette mesure poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
15. En sixième lieu, M. B fait valoir que l’arrêté méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, comme indiqué précédemment, M. B n’établit pas son lien de paternité à l’égard des enfants mineurs en France précédemment indiqués. En outre, même en tenant compte de l’intérêt supérieur des enfants de Mme A, il ne conteste pas que cette dernière, ainsi que l’a retenu le préfet de la Marne, séjourne également de manière irrégulière en France. La cellule familiale dont le requérant se prévaut peut se reconstituer en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. B n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’un risque qu’il soit soumis, dans son pays d’origine, à des traitements, peines ou torture tels que visés par les dispositions précitées. Son moyen tiré de ce que la décision portant désignation du pays de destination méconnaîtrait ces dispositions doit donc être écarté.
17. Si par ailleurs M. B soutient que le préfet de la Marne n’établit pas qu’il serait admissible dans un autre pays que l’Albanie, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
18. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
19. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
20. D’une part, M. B conteste l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois en se prévalant de sa durée de présence en France depuis sept ans et du fait que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, et ainsi que l’a retenu le préfet de la Marne pour prononcer cette décision, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ancienneté et la nature des liens de M. B avec la France soient significatives. En dépit de la durée de présence en France de M. B et de ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne ait fait une inexacte application des dispositions indiquées au point 18 en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
21. D’autre part, M. B fait valoir que sa compagne travaille par « la voie de CESU », de ce qu’il n’a plus de lien avec l’Albanie et que ses enfants sont scolarisés en France. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas d’établir que le préfet de la Marne aurait en l’espèce entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois d’erreur manifeste d’appréciation.
22. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 14, M. B n’est pas fondé à soutenir que cette décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois violerait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 16, M. B n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 15, M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ces moyens doivent donc être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
25. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements, sans que cette motivation ne revête de caractère stéréotypé. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la situation de M. B n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation ou d’un tel défaut d’examen doivent être écartés.
26. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été pris à l’issue de la même audition par les services de police du commissariat d’Epernay dans le cadre de la vérification de son droit de séjourner en France qu’indiquée au point 5 ci-avant. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de son droit d’être préalablement entendu doit être écarté pour les motifs que ceux indiqués à ce point 5.
27. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
28. Pour décider d’assigner à résidence M. B, le préfet de la Marne a retenu qu’il existait une perspective raisonnable d’éloignement concernant M. B. Il a en particulier retenu à cet égard que M. B dispose d’un passeport albanais en cours de validité qu’il a remis à l’autorité administrative. Si le conseil de M. B indique à l’audience que la validité de son passeport pourrait être expirée, la date d’expiration figurant sur ce document n’est toutefois pas suffisamment lisible pour permettre d’établir cette expiration. M. B ne fait quant à lui valoir aucun autre élément tendant à démontrer une absence de perspective raisonnable de son éloignement. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 précité.
29. Par ailleurs, M. B soutient que le préfet de la Marne ne justifie pas qu’il entendrait se soustraire à la mesure d’éloignement. Toutefois, pour décider d’assigner à résidence M. B, le préfet de la Marne a retenu que ce dernier présentait des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée. Il ne peut dès lors qu’être écarté.
30. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté contrevient à la liberté d’aller et venir du requérant, le requérant n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
31. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté « contrevient notamment aux articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », le requérant n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent dès lors qu’être écartés.
32. En sixième lieu, M. B soutient que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors, premièrement, qu’il ne peut pas se rendre chaque jour au commissariat d’Epernay. Toutefois, il fait seulement valoir à cet égard, d’une part, l’exercice de son activité professionnelle, sans cependant justifier d’aucun emploi. D’autre part, il fait valoir la scolarité de ses enfants. Or, à supposer même que M. B doive accompagner les enfants de Mme A à l’école, ceux-ci sont scolarisés à Epernay et il ne ressort d’aucun élément que son obligation de se présenter au commissariat dans la même ville serait incompatible avec la scolarité de ces enfants. Deuxièmement, en se bornant à se prévaloir de « sa vie privée et familiale normale », M. B n’établit pas davantage que l’arrêté serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit donc être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
34. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2501368 et n° 2501369 de M. B est rejeté.
Article 3 : le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARDLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2501369
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