Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 nov. 2023, n° 2303110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 26 mars 2004, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 13 juin 2023. Par un arrêté du 16 août 2023 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
3. Si M. A soutient que les décisions contestées sont insuffisamment motivées, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il fait état de la situation personnelle et administrative de M. A sur le territoire français en indiquant notamment que l’intéressé ne poursuit pas d’études supérieures en France, qu’il est célibataire et sans enfants et qu’aucun élément de sa situation personnelle ne justifie un délai de départ volontaire supérieure à trente jours. L’autorité préfectorale n’étant par ailleurs pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l’ensemble des éléments considérés, l’arrêté en cause est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République « . Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu’affirme
M. A, le préfet de l’Aisne, pour prendre les décisions en litige sur le fondement des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne s’est pas fondé sur le fait que l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public mais sur un examen d’ensemble des éléments de sa situation au nombre desquels comptent des actes de délinquance.
6. D’autre part, si M. A se borne à soutenir que toute sa famille demeure sur le territoire français et qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que pour prendre l’arrêté en litige, le préfet de l’Aisne a retenu que l’intéressé était entré sur le territoire français le 19 mars 2019, était célibataire et sans enfant, son parcours scolaire sanctionné par l’obtention du diplôme national du brevet en 2020 et un certificat d’aptitude professionnelle mention « agent de sécurité » en 2022, son inscription en première année de formation professionnelle mention « assistance à la gestion des organisations et de leurs activités » en 2023, son interpellation en septembre 2022 pour des faits de vol en réunion et son interpellation en novembre 2022 pour des faits de possession de produits stupéfiants, son absence d’intégration particulière sur le territoire français et ses liens dans son pays d’origine où demeurent sa mère et sa sœur.
7. Par ces motifs, le préfet de l’Aisne, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution de la part de l’administration. Les conclusions aux fins d’injonction doivent dès lors également être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Aisne et à Me Tourbier.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2303110
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