Désistement 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2026, n° 2504898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de renouveler son récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de restituer son passeport dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français en date du 17 décembre 2020, qu’à l’occasion duquel son passeport a été saisi, que le 25 juillet 2022, il a été autorisé à déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une personne française et s’est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour, qu’il a fait l’objet d’une second arrêté en date du 22 mars 2023 du préfet de Seine-et-Marne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui a été annulé par un jugement du présent tribunal en date du 21 décembre 2023, que son passeport ne lui a jamais été restitué et que le réexamen de sa demande de titre de séjour reste en cours d’instruction, que, s’il a disposé à cet effet de récépissés, le dernier n’a été renouvelé que jusqu’au 19 mars 2025 le laissant sans document justifiant de la régularité de son séjour jusqu’au 12 mai 2025, date à laquelle il a été convoqué pour le renouvellement de son récépissé, que la condition d’urgence est satisfaite car le préfet était tenu de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation, qu’il se trouve sans document pour justifier de la régularité de son séjour, ni de son identité puisqu’il n’a plus son passeport, qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il ne peut voyager, que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Le 25 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Boudjellal, a informé le tribunal qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui avait été remis le 19 mai 2025, valable trois mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, le requérant s’étant vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 8 août 2025 au 7 août 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 25 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Boudjellal, indique se désister de ses conclusions aux fins d’injonction concernant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et maintient ses demandes aux fins d’injonction concernant la restitution de son passeport et celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 3 mars 1975 à Alger, a fait l’objet d’une première décision portant obligation de quitter le territoire par un arrêté du 17 décembre 2020 du préfet de Seine-et-Marne. À cette occasion, le préfet de Seine-et-Marne a procédé à la retenue de son passeport algérien n°156801142 et lui a remis un récépissé valant justification d’identité. En juillet 2022, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française et a fait l’objet d’un second arrêté du préfet de Seine-et-Marne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, qui a été annulé par un jugement du 21 décembre 2023 du présent tribunal et qui a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation. M. C… a dès lors été destinataire de récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 19 mars 2025. Par une requête présentée le 8 avril 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de renouveler son récépissé, et de lui restituer son passeport. Postérieurement à l’introduction de sa requête, M. C… s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 8 août 2025 au 7 août 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Sur les conclusions tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Par son mémoire en réplique enregistré le 25 septembre 2025, M. C… a déclaré se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à la restitution de son passeport
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. /Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ». Aux termes de l’article R. 733-3 dudit code : « Lorsque l’autorité administrative prescrit à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document d’identité ou de voyage en sa possession, en application de l’article L. 733-4, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d’identité. /La mention du délai accordé à l’étranger pour son départ est, le cas échéant, portée sur ce récépissé. ».
Dès lors que M. C… a été muni d’une carte de résidence algérien, il n’est pas en situation irrégulière et ne fait l’objet, à la date de la présente ordonnance, d’aucune mesure d’éloignement. Dans ces circonstances, la rétention du passeport de M. C… ne peut être regardée comme opérée pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l’autorité administration qui détient son passeport depuis le 17 décembre 2020. Eu égard à la portée de la mesure de rétention d’un passeport, notamment à la limitation des droits de circulation et au délai écoulé depuis la remise de son passeport par l’intéressé, les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure sollicitée doivent être regardées comme satisfaites.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de restituer sans délai le passeport de M. C… retenu par ses services le 17 décembre 2020.
Sur les frais du litige
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. C… de son désistement des conclusions de sa requête tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de restituer sans délai à M C… son passeport retenu par ses services le 17 décembre 2020.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Vie privée
- Renouvellement ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prénom ·
- Demande ·
- Public ·
- Étranger
- Impôt ·
- Imposition ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Prélèvement social ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Chine ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Recours administratif ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Finances publiques ·
- Innovation ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Éligibilité ·
- Or ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- État ·
- Titre ·
- Condition
- Etablissement public ·
- Bois ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Collectivités territoriales ·
- Coopération intercommunale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Destination
- Cotisations ·
- Fournisseur ·
- Fruit ·
- Marches ·
- Distributeur ·
- Île-de-france ·
- Économie ·
- Légume frais ·
- Justice administrative ·
- Rabais
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- La réunion ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.