Annulation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 2105736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2105736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, la société Aldi Marché Dammartin, représentée par Me Thibault et Me Van Bésien, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le directeur régional de l’économie, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France lui a infligé une amende administrative de 25 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la sanction est irrégulière dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’est pas fondée dès lors que les faits ne sont pas matériellement établis, s’agissant tant de la cotisation INTERFEL que de l’irrégularité des procédures d’appels d’offre ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique dès lors que la procédure d’appel d’offres pratiquée ne constitue pas un manquement aux dispositions du code du commerce ;
— elle méconnait le principe de prévisibilité de la sanction ;
— elle méconnait le principe d’individualité des peines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le directeur régional de l’économie, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de commerce ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public,
— et les observations de Me Van Bésien, représentant la société Aldi Marché Dammartin.
Considérant ce qui suit :
1. La société Aldi Marché Dammartin est une société à responsabilité limitée exerçant notamment une activité de distributeurs de fruits et légumes. Par une décision du 8 décembre 2020, dont la société Aldi Marché Dammartin demande l’annulation, le directeur régional de l’économie, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France lui a infligé une amende administrative de 25 000 euros en répression de manquements constatés aux dispositions de l’article L. 443-2 du code de commerce, relatif à l’interdiction pour un distributeur de bénéficier de remise, rabais et ristournes pour l’achat de fruits et légumes frais.
Sur le bien-fondé de la sanction :
2. Aux termes de l’article L. 443-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date du présent jugement : " II. – Par dérogation, un acheteur, un distributeur ou prestataire de services ne peut pas bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l’achat de fruits et légumes frais. () / III. – Tout manquement aux dispositions des I et II par l’acheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. "
En ce qui concerne les manquements relatifs à la cotisation INTERFEL :
3. La société Aldi Marché Dammartin a été sanctionnée, d’une part, au motif qu’elle est regardée comme faisant peser le coût de la cotisation INTERFEL sur ses fournisseurs de fruits et légumes, ce qui constituerait une réduction tarifaire interdite au sens des dispositions de l’article L. 443-2 du code de commerce.
4. Il résulte de l’instruction qu’en application de l’accord interprofessionnel du
26 octobre 2016 étendu à toute la filière par un arrêté du ministre de l’économie du 28 décembre 2017, l’ensemble des entreprises de la filière de fruits et légumes frais sont redevables, d’une cotisation volontaire étendue (CVE) visant à financer l’interprofessionnelle des fruits et légumes frais, dite cotisation INTERFEL. Aux termes de l’article IV de cet accord, la cotisation est due par tous les opérateurs de la filière et peut être acquittée soit directement auprès d’INTERFEL, soit par le fournisseur de fruits et légumes, qui collecte la cotisation par exemple pour le compte du distributeur. Dans ce cas, les mêmes stipulations prévoient que la collecte par le fournisseur est une opération neutre, le coût restant supporté par le distributeur, et la cotisation fait l’objet d’une ligne de facture distincte du prix des marchandises. Dans ce contexte, il résulte des éléments produits que, depuis 2016, la société Aldi Marché Dammartin fait colleter à ses fournisseurs, en son nom, la cotisation INTERFEL, sur le fondement des stipulations de l’article IV de l’accord professionnel susmentionné.
5. La DIRECCTE fait valoir que les modalités imposées par la société Aldi Marché Dammartin pour la collecte de la cotisation INTERFEL par ses fournisseurs aboutiraient en réalité à transférer la charge de cette cotisation aux fournisseurs, ce qui constituerait une remise illégale au sens des dispositions de l’article L. 443-2 du code de commerce. Il résulte de l’instruction que la requérante impose à ses fournisseurs un modèle de facturation dans lequel le prix de la cotisation INTERFEL est inclus dans le prix hors taxe des produits et qu’ainsi, la cotisation INTERFEL ne fait pas l’objet d’une ligne de facturation distincte. S’il est vrai que les factures ne sont pas formellement conformes aux stipulations de l’accord professionnel du 26 octobre 2016, il résulte toutefois de l’instruction, en particulier des nombreuses attestations fournies par la requérante et de la circulaire de 2016 communiquée par la société à ses fournisseurs, qu’en dépit de cette irrégularité formelle, les fournisseurs de la société Aldi Marché Dammartin sont informés de ce que le prix de vente hors taxe qu’ils facturent inclut la cotisation INTERFEL, de telle sorte qu’ils déclarent ne pas supporter le coût de cette cotisation, qu’ils répercutent à la société requérante conformément à la réglementation applicable. En outre, l’ensemble des factures produites par les différentes parties montrent qu’il est possible d’identifier le montant exact de la cotisation INTERFEL pour chaque vente effectuée. Enfin, si la société Aldi Marché Dammartin n’est pas en mesure de chiffrer le montant total de la cotisation qu’elle supporte, cette seule circonstance, eu égard aux modalités de collecte mises en œuvre, n’est pas suffisante pour établir que la requérante n’en supporterait pas le coût. Par suite, le directeur régional de l’économie, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France, en estimant que la société Aldi Marché Dammartin fait supporter le coût de la cotisation INTERFEL dont elle est redevable à ses fournisseurs, a commis une erreur de fait de nature à entrainer l’annulation de la sanction prise sur ce fondement.
En ce qui concerne les manquements relatifs à la procédure d’appel d’offres :
6. La société Aldi Marché Dammartin a été sanctionnée, d’autre part, au motif que la procédure d’appel d’offres qu’elle pratique pour l’achat des fruits et légumes auprès de ses fournisseurs serait constitutive d’une réduction tarifaire interdite au sens des dispositions de l’article L. 443-2 du code de commerce.
7. Il résulte de l’instruction que, plusieurs fois par semaine, pour procéder à l’achat de fruits et légumes auprès de ses fournisseurs, la société Aldi Marché Dammartin passe des appels d’offres en vue d’obtenir une offre de vente de ses fournisseurs, qu’à la suite de la réception de l’offre, elle mène une phase de négociation avec les fournisseurs, portant notamment sur le prix unitaire des marchandises proposées, puis qu’ensuite un contrat est conclu et que le prix facturé correspond à l’accord passé entre le fournisseur et le distributeur. Or, dès lors qu’il est constant que la négociation sur les prix intervient en amont de la formalisation de l’accord entre le fournisseur et le distributeur, elle ne peut être qualifiée de remise, rabais ou ristourne au sens de l’article L. 443-2 du code du commerce, qui ne portent que sur des réductions tarifaires appliquées postérieurement à l’accord contractuel. Par suite, en estimant que le principe même de la négociation du prix des fruits et légumes en amont de la conclusion du contrat de vente constituerait une remise, un rabais ou une ristourne, le directeur régional de l’économie, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, de nature à entrainer l’annulation de la sanction prise sur ce fondement.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision contestée doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2020 par laquelle le directeur régional de l’économie, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a infligé une sanction administration à la société Aldi Marché Dammartin est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la société Aldi Marché Dammartin la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Aldi Marché Dammartin et au directeur régional de l’économie, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
Mme Tiennot, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
S. TIENNOTLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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