Rejet 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 sept. 2023, n° 2101253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2101253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, le syndicat des copropriétaires du 80 avenue Georges Clémenceau, représenté par Me Pelloquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 8 décembre 2020 par laquelle l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois a approuvé l’instauration d’un périmètre d’études sur le secteur Clémenceau à Bry-sur-Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Paris-Est Marne et Bois la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est bien recevable ; en particulier, elle n’est pas tardive et il a intérêt ainsi que qualité pour agir ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence dès lors que les membres du conseil territorial n’ont pas été régulièrement convoqués, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dès lors que l’établissement public territorial n’était pas compétent pour instaurer le périmètre d’études ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, dès lors que la délibération litigieuse est justifiée par la nécessité de protéger le coût et la possibilité d’une opération de transformation de la résidence, alors qu’une procédure d’expropriation a été mise en œuvre.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, la commune de Bry-sur-Marne, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires du 80 avenue Georges Clémenceau la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le syndicat requérant ne justifie pas d’une délibération de son assemblée générale pour agir en justice ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, représenté par la Selarl Drai associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires du 80 avenue Georges Clémenceau la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2015-1663 du 11 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duhamel,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Pelloquin, représentant le syndicat des copropriétaires du 80 avenue Georges Clemenceau, et de Me Cocrelle, représentant l’établissement public territorial Paris-Est Marne et Bois.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 8 décembre 2020, l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois a instauré un périmètre d’études sur la parcelle cadastrée section 15 AD n° 384, située sur le territoire de la commune de Bry-sur-Marne (département du Val-de-Marne). Sur cette parcelle est édifiée la résidence du 80 avenue Georges Clémenceau. Le syndicat des copropriétaires du 80 avenue Georges Clemenceau demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relative au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / () Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. ». Aux termes de l’article L. 2121-10 de ce code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. ».
3. D’une part, si le syndicat requérant soutient que les convocations n’ont pas été faites dans les délais légaux et selon les modalités prévues à l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales précité, il n’assortit ses allégations d’aucun élément circonstancié alors qu’il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du 8 décembre 2020 a été adressée par voie dématérialisée aux conseillers territoriaux le 1er décembre 2020, soit dans le respect du délai de cinq jours francs fixé cet article.
4. D’autre part, l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois produit l’ordre du jour de la séance du 8 décembre 2020 et la note de synthèse comprenant un exposé du rapporteur résumant l’objet, les motifs et le cadre juridique de la délibération soumise au conseil de territoire. Ces documents, dont le syndicat requérant ne conteste l’envoi effectif aux conseillers territoriaux par aucun élément suffisamment étayé, ont été joints aux convocations conformément aux articles cités au point 2. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : « () IV. – L’établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences prévues au II de l’article L. 5219-1 du présent code, soumises à la définition d’un intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles. () ». En vertu de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier regroupant la commune de Paris, l’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que d’autres communes limitrophes. Selon cet article : " () II. – La métropole du Grand Paris () exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes : / 2° A compter du 1er janvier 2017, en matière de politique locale de l’habitat : / a) Programme local de l’habitat ou document en tenant lieu ; / b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ; () ".
6. D’autre part, selon le décret du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris, qui a pour objet de fixer le périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est fixé au 14, rue Louis-Talamoni à Champigny-sur-Marne, la commune de Bry-sur-Marne est incluse dans ce périmètre. Ce siège correspond, par ailleurs, à celui de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois.
7. Il résulte des énonciations de la délibération litigieuse que l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois a décidé l’instauration d’un périmètre d’études sur la parcelle cadastrée section 15 AD n° 384 située sur la commune de Bry-sur-Marne en vue de mener une politique de l’habitat sur le secteur « 80 avenue Georges Clemenceau » en transformant et en réhabilitant une résidence de tourisme en un ensemble de logements locatifs aidés dont une majorité destinée à des séniors. Cette opération entre ainsi dans les catégories d’actes énumérés à l’article L. 5219-1 du code de l’urbanisme qui ressortent de la compétence réservée aux établissements publics territoriaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / Il peut également être sursis à statuer : / () 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté. () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ».
9. Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme ne doivent recevoir application que pour autant que l’autorité compétente estime, à la date où elle statue, qu’en raison de leur situation, de leur consistance, de leur vocation, des normes de toutes natures qui leur seraient applicables et des projets dont elles peuvent constituer ou constituent l’assiette, il est nécessaire, afin de protéger le coût et la possibilité de l’opération prise en considération, de prévoir la possibilité de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à ces propriétés.
10. Le syndicat requérant soutient que l’instauration du périmètre d’études n’est pas justifiée par la nécessité de protéger le coût et la possibilité d’une opération de transformation de la résidence. Toutefois, la délibération attaquée mentionne, alors que la commune de Bry-sur-Marne compte 18 % de logements sociaux, ce qui est inférieur au taux de 25 % exigé par la loi, que « le secteur Georges Clémenceau apparaît comme un secteur stratégique en ce sens qu’il permettrait la transformation et la réhabilitation d’une résidence de tourisme en un ensemble d’immeubles de logements locatifs aidés dont une majorité destinée à des séniors ». Elle précise que pour permettre la requalification du secteur, il est nécessaire de maîtriser toutes les opérations foncières et d’instaurer un droit de préemption urbain renforcé et rappelle qu’il existe une convention d’intervention foncière tripartite entre la commune, l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) et le territoire pour acquérir ou gérer les biens concernés par ce projet jusqu’à sa mise en œuvre. Par suite, l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois doit être regardé comme prenant en considération dans cette zone une opération d’aménagement au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme dont les terrains affectés par ce projet ont été délimités autorisant dans ce cas l’instauration d’un périmètre d’études. Dans ces conditions, l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, décider qu’il pourra être sursis à statuer sur toutes demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du projet d’aménagement. La circonstance qu’une procédure d’expropriation a été mise en œuvre n’est pas de nature à établir qu’il n’est pas nécessaire de protéger le coût et la possibilité d’une opération de transformation de la résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Bry-sur-Marne, que le syndicat des copropriétaires du 80 avenue Georges Clemenceau n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 8 décembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat des copropriétaires du 80 avenue Georges Clémenceau demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 80 avenue Georges Clémenceau une somme de 750 euros à verser à l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois et une autre somme de 750 euros à verser à la commune de Bry-sur-Marne au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 80 avenue Georges Clémenceau est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires du 80 avenue Georges Clémenceau versera une somme de 750 euros à la commune de Bry-sur-Marne et une autre somme de 750 euros à l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 80 avenue Georges Clemenceau, à la commune de Bry-sur-Marne et à l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. B, président,
M. Duhamel , premier conseiller,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
B. DUHAMELLe président,
M. B
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2015-1663 du 11 décembre 2015
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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