Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juil. 2025, n° 2505147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505147 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme A… B… représentée par Me Merll, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous afin qu’elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour et que lui soit délivré un récépissé dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de lui préciser le délai maximal dans lequel un rendez-vous doit avoir lieu pour l’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous depuis un an ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de rendez-vous, elle ne peut envisager sereinement son avenir ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas établies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme A… B…, ressortissante angolaise née le 6 janvier 2000 est entrée en France selon ses dires le 31 janvier 2018 aux fins d’y solliciter l’asile. Après que cette demande a été rejetée, l’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 13 juillet 2021. Par un courrier du 29 avril 2024, elle a sollicité un rendez-vous à la préfecture de la Moselle afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que la situation de précarité qu’évoque l’intéressée, qui se trouve actuellement sans autorisation de séjour, tient essentiellement à la circonstance qu’elle réside irrégulièrement en France depuis 2021 et qu’elle n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet, au mépris de la législation en vigueur. En outre, elle ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier que son dossier soit examiné en priorité. Dès lors, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les dépens de l’instance :
6. La présente instance n’ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme B… dirigées contre l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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