Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 13 févr. 2026, n° 2503809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 8 et 19 août et le 18 décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- méconnait l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance, notamment, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés, et demande à ce que son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour l’examen de la demande admission exceptionnelle au séjour s’agissant d’un ressortissant tunisien soit substitué à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’artisanat ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 28 juillet 1993, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2022. Le 16 mai 2025, il a présenté une demande d’admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 15 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée ainsi, pour le premier de ces articles, qu’au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 121-1 du code de l’artisanat : « Les personnes qui exercent un métier ou une partie d’activité relevant de l’une des activités mentionnées aux 1° au 8° de l’article L. 121-1 ou tout ou partie du métier de coiffeur à domicile ou qui en contrôlent l’exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle, d’un brevet d’études professionnelles ou d’un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l’article L. 6113-1 du code du travail. / Ces diplômes ou titres doivent attester d’une qualification dans le métier ou dans la partie d’activité en cause ». Aux termes de l’article R. 121-3 du code précité : « A défaut de diplômes ou de titres mentionnés aux articles R. 121-1 et R. 121-2, ces personnes doivent justifier d’une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la République (…) acquise en qualité (…) de salarié dans l’exercice du métier ou de la partie d’activité en cause ».
5. M. A… B…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, justifie être titulaire d’un diplôme de coiffure pour hommes délivré en 2012 dans son pays d’origine et avoir travaillé sans discontinuité en tant que coiffeur chez « Bel Coif » dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 13 octobre 2022, pour un salaire, en dernier lieu, de 1 350 euros nets par mois. Par suite, eu égard à l’insertion et à l’expérience professionnelles de l’intéressé, le préfet de l’Eure a entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et de se prononcer sur la demande de substitution de base légale présentée par le préfet, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que M. A… B… se voit délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… B… de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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