Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2305868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 septembre 2023 et 13 mai 2024, Mme D B, représenté par Chevrel-Barbier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise médicale avant dire droit et de désigner un expert avec pour mission d’évaluer son préjudice corporel ;
2°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 000 euros, en réparation de son préjudice corporel ;
3°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser les sommes de 4 854,38 euros en réparation de son préjudice matériel et de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral, augmentées des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat ainsi qu’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’agression dont elle a été victime à l’occasion du vol commis à son domicile le 23 juin 2021, qui est de nature à engager la responsabilité du département de la Haute-Garonne, a entraîné un préjudice corporel devant faire l’objet d’une évaluation complète ;
— la responsabilité sans faute du département de la Haute-Garonne est engagée, dès lors que les faits imputables à M. E A, alors placé à l’aide sociale à l’enfance, lui ont causé un préjudice matériel et un préjudice moral ;
— son assureur n’a procédé qu’à une prise en charge partielle du préjudice matériel qu’elle a subi.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le département de la Haute-Garonne conclut à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que le montant des indemnités sollicitées par la requérante ainsi que la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soient rapportés à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— la demande de désignation d’un expert est infondée ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 23 mai 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne (CPAM) demande au tribunal de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 75,91 euros avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ainsi qu’une somme de 118 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 22 au 23 juin 2021, M. E A, alors mineur, et l’un de ses amis, ont pénétré par effraction au domicile de Mme B et lui ont soustrait des effets personnels. Par jugement du 15 décembre 2022 du tribunal pour enfants de F, M. A a été reconnu coupable de vol en réunion, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation aggravé par une autre circonstance ainsi que de recel de bien provenant d’un vol. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de condamner le département de la Haute-Garonne à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la demande de désignation d’un expert :
2. Mme B demande au tribunal d’ordonner la désignation d’un expert par un jugement avant-dire-droit afin de procéder à l’évaluation du préjudice corporel découlant de l’agression dont elle a été victime à l’occasion du vol perpétré par M. A. Il résulte toutefois de l’instruction, en particulier du jugement du tribunal correctionnel de F du 28 décembre 2022, que l’auteur des violences qui lui ont été infligées est le complice de M. A et non ce dernier. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réalisation d’une expertise.
Sur la demande de versement d’une provision au titre de la réparation du préjudice corporel :
3. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme B la somme qu’elle demande, à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel. Par suite, ces conclusions à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le principe de la responsabilité du département de la Haute-Garonne :
4. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1 ; () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5,377,377-1,380,411 du même code ou du 4° de l’article 10 et du 4° de l’article 15 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; () ".
5. Il appartient au juge administratif, saisi d’une action en responsabilité pour des faits imputables à un mineur pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance, de déterminer si la décision du président du conseil départemental, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, s’analyse comme une prise en charge durable et globale de ce mineur par l’aide sociale à l’enfance. Si tel est le cas, cette décision a pour effet de transférer au département la responsabilité d’organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur durant cette période. En raison des pouvoirs dont le département se trouve, dans ce cas, investi, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. A l’égard de la victime, cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure. Il appartient toutefois au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. A était pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne lorsqu’il a commis les faits délictueux qui lui sont imputés, durant la nuit du 22 au 23 juin 2021. Dès lors, la responsabilité de ce département est engagée à raison des préjudices causés à Mme B et résultant du vol pour lequel M. A a été condamné par le tribunal pour enfants de F.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les indemnités dues en réparation du préjudice matériel :
7. Il résulte de l’instruction que lors de l’intrusion dans le domicile de la requérante, une fenêtre de son habitation et un barreaudage ont été endommagés, nécessitant leur remplacement. Il résulte également de l’instruction que divers objets ont été dérobés par M. A et son complice. Mme B a estimé la valeur totale des biens soustraits ou détériorés à 12 110,50 euros. Son assurance l’a indemnisée au titre de ce préjudice matériel à hauteur de 7 256,12 euros, cette somme tenant compte, d’une part de l’application d’un taux de vétusté à la fenêtre endommagée ainsi qu’aux deux appareils électroniques saisis au cours du vol, s’élevant à 1 339,38 euros et, d’autre part, d’un plafond limitant l’indemnité due au titre des « objets de valeur » couverts par le contrat à 5 135 euros. Pour le préjudice résultant du vol de ses bijoux et de sa montre, la requérante a ainsi été indemnisée à hauteur de 5 135 euros.
8. Si Mme B n’est pas fondée à solliciter le versement d’une indemnité correspondant au taux de vétusté appliqué par son assureur sur les biens soustraits ou détériorés par les cambrioleurs, elle est revanche fondée à demander la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui verser une somme de 3 515 euros au titre des objets de valeur qui lui ont été dérobés, dont la valeur de replacement a été estimée à 8 650 euros et pour lesquels l’indemnité versée par son assureur a été plafonnée à 5 135 euros.
En ce qui concerne les indemnités dues en réparation du préjudice moral :
9. Mme B produit un rapport établi par un médecin légiste attestant qu’à la suite du cambriolage, elle a souffert de troubles du sommeil, d’insomnies, de réveils précoces et de cauchemars, d’anxiété et qu’elle ressentait une oppression thoracique à la vue de personnes ressemblant aux auteurs de l’infraction. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi à ce titre en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Haute-Garonne doit être condamné à verser à la requérante la somme totale de 5 015 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / (). » Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
12. Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
13. En premier lieu, Mme B a droit aux intérêts au taux légal, sur l’indemnité de 5 015 euros à compter du 1er juin 2023, date de réception de sa demande indemnitaire.
14. En second lieu, il résulte de l’instruction que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 septembre 2023. A cette date, il n’était pas dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, en application des dispositions et principes précités, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B à compter du 1er juin 2024, date à laquelle il était dû au moins une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les débours exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne :
15. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. () / Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable. / La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. /L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. () ».
16. Il ne résulte pas de l’instruction, en particulier de la notification définitive des débours signée par le directeur de la CPAM de la Haute-Garonne, que la somme de 75,91 euros versée à Mme B au titre de « frais médicaux » engagés le 24 juin 2021, serait en rapport avec l’intrusion dont elle a été victime dans la nuit du 22 au 23 juin 2021. Dans ces conditions, la CPAM n’est pas fondée à solliciter la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 75,91 euros avec intérêts de droit ainsi qu’une somme de 118 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur les frais liés au litige :
17. En premier lieu, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
18. En second lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne le versement à Mme B d’une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Haute-Garonne est condamné à verser à Mme B la somme de 5 015 euros en réparation de ses préjudices consécutifs au vol dont elle a été victime le 23 juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 et capitalisation des intérêts à compter du 1er juin 2024. Les intérêts échus à la date du 1er juin 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le département de la Haute-Garonne versera une somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la CPAM de la Haute-Garonne sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au département de la Haute-Garonne ainsi qu’à la CPAM de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUDLa présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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