Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2508494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le numéro 2508494, complétée par un mémoire le 27 mai 2025, Mme D C et M. E C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B et A C, représentés par Me Le Gall, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 10 février 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 14 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à madame et aux enfants au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et du risque imminent de refoulement vers l’Afghanistan,
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* elle méconnaît les articles L. 431-4, L. 434-3 à L. 434-5, L. 561-2, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil,
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant,
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme et M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2508500 enregistrée le 15 mai 2025 par laquelle Mme et M. C demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Rodrigues Devesas, substituant Me Le Gall, représentant Mme et M. C,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui précise qu’il est indispensable de saisir le procureur de la République pour rectifier l’acte de mariage délivré par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. D’une part, eu égard à la séparation de M. E C, ressortissant afghan auquel a été reconnue la qualité de réfugié, d’avec ses enfants nés le 15 octobre 2022 et la mère de ces derniers, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
3. D’autre part, dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa opposé à Mme D C et ses enfants B et A C.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme et M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 10 février 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 14 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme D C et aux enfants B et A C au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme et M. C une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. E C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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