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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 août 2025, n° 2506844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2025 sous le n° 2506844, M. et Mme D doivent être regardés comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 juin 2025 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace accorde pour leur enfant handicapé B une aide individuelle au transport d’un montant de 0,55 euros par kilomètre et non le transport scolaire au moyen d’un transporteur spécialisé, jusqu’à qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. et Mme D soutiennent que :
* La condition d’urgence est remplie ;
* La décision méconnait les droits à l’éducation ;
* Elle méconnait les article L 241-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
* Elle porte une atteinte disproportionnée aux droit fondamentaux de l’enfant ;
* Elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— Le règlement du transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap du 14 mars 2025 de la Collectivité européenne d’Alsace ;
— Le code des transports ;
— Le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 2506843 enregistrée le 17 août 2025 par laquelle M. et Mme D demande l’annulation de la décision du 24 juin 2025 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Vu l’audience publique du 28 août 2025 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :
— Le rapport de M. Simon, juge des référés ;
— Les observations de M. et Mme D;
— Les observations de Mme A représentant la Collectivité européenne d’Alsace ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D ont demandé à la Collectivité européenne d’Alsace le transport scolaire au moyen d’un transporteur spécialisé pour leur enfant B pour la rentrée scolaire 2025/2026. Par décision du 24 juin 2025, la collectivité leur a accordé une aide individuelle au transport à hauteur de 0,55 euros par kilomètre. Les requérants demandent la suspension de cette décision en tant qu’elle n’accorde pas à B le transport jusqu’à son collège Jean Moulin situé à Rouffach par transporteur spécialisé.
Sur les fins de non-recevoir opposé en défense :
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Alors même qu’un demandeur n’aurait pas produit devant le juge du référé-suspension, dans les formes prévues à l’article R. 522-1 du code de justice administrative, une copie de sa requête au fond, le juge des référés peut ne pas opposer d’irrecevabilité à la demande de suspension dont il est saisi dès lors qu’il constate lui-même que la requête au fond a été enregistrée au greffe de la juridiction compétente. Cependant, en pareille hypothèse, il appartient au juge des référés de verser cette requête au dossier qui lui est soumis, afin que soit respecté le caractère contradictoire de l’instruction.
4. Il ressort des archives du greffe du tribunal qu’une requête en annulation de la décision dont la suspension est demandée, a été enregistrée au greffe le 17 août 2025, sous le n° 2506843 et a fait l’objet d’une communication au défendeur le 21 août 2025 dont il a pris connaissance ce même jour à 9h54. Une copie de cette requête a été versée lors de l’audience par le juge des référés au présent dossier. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production d’une copie de la requête en annulation doit être écartée.
5. La Collectivité européenne d’Alsace fait valoir que les moyens de droit au soutien de la requête en référé font défaut. Cependant, si les moyens tirés de la méconnaissance des droits à l’éducation et des dispositions de l’article L 241-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles et qu’elle porte une atteinte disproportionnée aux droit fondamentaux de l’enfant sont simplement évoqués, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation a été développé tant à l’écrit qu’à l’oral lors de l’audience. Par suite, la fin de non-recevoir tiré de l’absence de moyen de droit doit être écarté.
6. Les fins de non-recevoir opposées par la Collectivité européenne d’Alsace ayant été écartées, la requête de M. et Mme D est recevable.
Sur conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
9. M. et Mme D ont demandé à la Collectivité européenne d’Alsace un transport pour leur fille B, qui est diagnostiquée avec un trouble du spectre autistique reconnu par la collectivité, par un transporteur spécialisé. La collectivité a refusé ce type de transport alors que l’enfant a été scolarisé sur décision de la CDAPH dans un collège Jean Moulin à Rouffach hors de secteur de résidence des requérants dans une unité pédagogique localisée pour l’inclusions scolaire. Ce collège n’est pas desservi par les transports en commun à partir de leur domicile. Les requérants démontrent qu’ils ne peuvent transporter leur fille à son collège en raison de leurs activités professionnelles. Dans ces conditions, avec la proximité de la rentrée scolaire, M. et Mme D, qui ne sont pas à l’origine de la situation d’urgence dont ils se prévallent, justifient d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
10. Aux termes de l’article L. 1111-1 du code des transports : « L’organisation des mobilités sur l’ensemble du territoire doit satisfaire les besoins des usagers et rendre effectifs le droit qu’a toute personne, y compris celle dont la mobilité est réduite ou souffrant d’un handicap, de se déplacer et la liberté d’en choisir les moyens, y compris ceux faisant appel à la mobilité active, ainsi que la faculté qui lui est reconnue d’exécuter elle-même le transport de ses biens ou de le confier à l’organisme ou à l’entreprise de son choix. La mise en œuvre de cet objectif s’effectue dans les conditions économiques, sociales et environnementales les plus avantageuses pour la collectivité et dans le respect des objectifs de lutte contre la sédentarité et de limitation ou de réduction des risques, accidents, nuisances, notamment sonores, émissions de polluants et de gaz à effet de serre. ».
11. Aux termes de l’article R. 213-3 du code de l’éducation : « Les services de transports scolaires et de transport des élèves handicapés, définis à l’article R. 3111-5 du code des transports, sont régis par les articles R. 3111-15 à R. 3111-29, R. 3111-31, R. 3111-32 et D. 3111-33 à D. 3111-36 du même code. ».
12. Aux termes de l’article R. 3111-5 du code des transports : " Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l’intention des élèves la desserte des établissements d’enseignement.
Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires. « . Aux termes de l’article R. 3111-24 de ce code : » Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. « . Aux termes de l’article R. 3111-25 du même code : » Les frais de transport mentionnés à l’article R. 3111-24 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s’ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l’organisme qui en a fait l’avance. « . Aux termes de l’article R. 3111-26 du même code : » Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais mentionnés à l’article R. 3111-24 s’opère sur la base d’un tarif fixé par le conseil départemental. Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s’opère sur la base des dépenses réelles dûment justifiées. ".
13. En vertu des dispositions de l’article 3.1 du règlement du transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap du 14 mars 2025 de la Collectivité européenne d’Alsace, la prise en charge est déterminée en fonction de quatre niveaux de handicap de l’élève ou de l’étudiant.
14. Il résulte de l’instruction que B D, née le 26 octobre 2011, a été diagnostiquée autiste asperger. La Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace reconnaît à l’enfant un taux d’incapacité situé entre 50 et 80% et constate qu’elle est dans l’incapacité de prendre seule les transports en commun. Il est constant qu’il n’existe aucun transport en commun entre le domicile des parents de l’enfant et le collège Jean Moulin à Rouffach dans lequel elle est affectée. Il n’est pas contesté que les parents ne peuvent prendre en charge le transport de l’enfant jusqu’à son collège du fait de leur activité professionnelle. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces circonstances, le seul transport scolaire adapté à B est le transport par transporteur spécialisé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de la Collectivité européenne d’Alsace serait entachée d’une erreur d’appréciation est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
15. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la Collectivité européenne d’Alsace de mettre en place provisoirement pour Maely D, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un transport scolaire au moyen d’un transporteur spécialisé sur la base d’un allé retour par jour de classe de son domicile à son collège Jean Moulin à Rouffach.
O R D O N N E :
Article 1. L’exécution de la décision du 24 juin 2025 de la Collectivité européenne d’Alsace est suspendue.
Article 2. Il est enjoint à la Collectivité européenne d’Alsace de mettre en place provisoirement, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un transport scolaire pour Maely D au moyen d’un transporteur spécialisé sur la base d’un allé retour par jour de classe de son domicile à son collège Jean Moulin à Rouffach
Article 3. La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et C D, à la Collectivité européenne d’alsace et à la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le juge des référés,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La république mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La Greffière,
N°2506844
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