Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 9 avr. 2025, n° 2501977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501977 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025, Mme A C, représentée par la Selarl Béguin Emmanuelle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de dépôt de sa demande de réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Béguin de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— cette décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation, compte tenu de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desbourdes ;
— les observations de Me Nguyen, substituant Me Béguin, représentant Mme C, qui a rappelé la situation de la requérante et ses craintes en cas de retour au Rwanda, et développé les moyens tirés du défaut d’examen de sa vulnérabilité et du caractère disproportionné de la décision au regard de son état de vulnératbilité.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante rwandaise, est entrée en France le 17 octobre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 juillet 2024 confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 novembre 2024. Ayant sollicité le réexamen de sa demande d’asile, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes a refusé de lui accorder à nouveau les conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision contestée a été signée par Mme D B, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes. Par une décision du 15 mars 2023, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur du 14 avril 2023 et accessible sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, son directeur général a confié à la direction territoriale de Rennes la responsabilité de la mise en œuvre des missions de l’Office sur le territoire de la région Bretagne. Et par une décision du 3 février 2025, mise en ligne sur le site internet de l’Office le jour même, il a délégué sa signature à Mme B à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes. Par suite, et quand bien même la directrice territoriale n’a pas indiqué qu’elle signait la décision contestée par délégation du directeur général, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
4. La décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, les conditions matérielles d’accueil lui sont totalement refusées au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
5. Il ressort du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité qui a eu lieu le 24 mars 2025, en langue anglaise que Mme C a déclaré comprendre, que cette dernière a pu actualiser l’état de sa situation depuis le rejet définitif de sa première demande d’asile, et il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni d’aucune autre pièce du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier et complet de sa situation doit ainsi être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
7. Si Mme C est atteinte d’un syndrome anxiodépressif sévère, elle bénéficie toutefois d’une prise en charge médicale au centre médico-psychologique de Questembert et d’un suivi par un médecin généraliste. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette prise en charge cesserait et notamment qu’elle ne pourrait plus bénéficier des traitements médicamenteux dont elle a besoin, à défaut d’obtenir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Si, par ailleurs, elle soutient ne plus disposer d’un hébergement, elle a pourtant déclaré être hébergée chez une connaissance lors de l’entretien évoqué au point 5, et, en tout état de cause, ne justifie pas de ses conditions actuelles d’existence. Dans ces conditions, sa situation ne relevant pas d’une vulnérabilité suffisamment caractérisée, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa situation alors que sa demande d’asile a déjà été une première fois rejetée.
8. Et, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil l’exposerait à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants et/ou porterait atteinte à la dignité de sa personne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C à fin d’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes du 24 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme C à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à sa charge une somme à verser au conseil de Mme C au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
W. DesbourdesLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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