Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juin 2025, n° 2516617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de police du 18 décembre 2024 portant expulsion du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’organiser son retour sur le territoire français par tout moyen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l’attente de la décision à intervenir au fond, dans le délai de deux semaines suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car il a été expulsé vers la Serbie le 29 mai 2025, pays qu’il a quitté depuis 30 ans où il ne dispose d’aucune attache familiale ni situation matérielle ;
— l’avis de la commission d’expulsion (COMEX) ne lui a pas été communiqué ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est marié à une ressortissante française et vit en France depuis plus de dix ans ;
— elle méconnaît aussi l’article L. 613-1 du même code car il ne représente pas une menace pour l’ordre public et, d’ailleurs, la commission d’expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et à l’article 7-1 de la même convention.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n°2434023 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. En vertu de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l’article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l’étranger justifie par tous moyens résider régulièrement en France depuis plus de dix ans, qu’il est marié avec une ressortissante française et que la communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage. Il ne peut, selon cet article, « faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste () ». Cette dérogation cède cependant lorsque l’étranger a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en cas de réitération de crimes ou délits punis de la même peine et, dans ce cas, il peut être expulsé en application de l’article L. 631-1 précité. Avant de prendre sa décision, l’autorité administrative doit, en application de l’article L. 632-1 du CESEDA, aviser l’étranger de l’engagement de la procédure et, sauf en cas d’urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l’étranger réside ainsi que d’un conseiller de tribunal administratif.
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. Toutefois, il appartient aussi au juge des référés saisi d’une telle décision de tenir compte des exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique.
4. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. B a été condamné le 27 février 2017 par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation, non justification de ressources par une personne en relation habituelle et ayant autorité sur mineur, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. Il a été condamné le 8 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans d’emprisonnement et à 5000 euros d’amende pour escroquerie réalisée en bande organisée (récidive), puis il a été condamné le 12 octobre 2022 par la chambre des appels correctionnels de Paris à quatre ans d’emprisonnement et à 10 000 euros d’amende pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive de complicité), participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement (récidive). Il a été convoqué devant la commission d’expulsion (COMEX) le 12 novembre 2024 et indique que la commission a émis un avis défavorable à son expulsion.
5. Malgré l’avis défavorable qui aurait été émis par la COMEX, compte tenu de la gravité et du caractère réitéré des faits délictueux commis par M. B, de ce que rien ne fait obstacle à ce que sa femme et ses enfants viennent le voir en Serbie et de la faible insertion professionnelle de l’intéressé, aucun des moyens n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Paris, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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