Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 28 avr. 2026, n° 2501295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) reconnaitre la carence fautive de l’Etat dans l’exécution de ses obligations au titre du droit au logement opposable ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui proposer un logement conforme à ses besoins définis dans le cadre Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD), dans les plus brefs délais ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une indemnité de 35 000 euros correspondant à son préjudice moral, social et professionnel ;
4°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Vu la demande de régularisation du 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». L’article R. 412-1 de ce code énonce que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation / (…) ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
4. Si, ainsi qu’il a été dit au point 2, le bénéficiaire d’une décision favorable de la commission de médiation peut, en cas de carence de l’administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l’Etat à l’indemniser des troubles dans ses conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, il ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
5. Par suite, lorsque le tribunal administratif, saisi comme juge de droit commun du contentieux administratif d’un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, est simultanément saisi de conclusions relevant des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il lui appartient d’inviter son auteur à les régulariser en les présentant par une requête distincte.
6. En l’espèce, la requête de M. A… contient à la fois des conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et des conclusions indemnitaires. En outre, M. A… n’a produit aucune demande indemnitaire préalable à l’appui de sa requête. En application des dispositions précitées, M. A… a été invité à régulariser sa requête en produisant sa demande indemnitaire préalable et d’autre part en déposant ses conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation au sein d’une requête distincte, dans un délai de quinze jours. Ce courrier adressé par lettre recommandée du 10 mars 2026 à l’adresse mentionnée dans la requête, a été retourné au tribunal le 1er avril 2026 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». À la date de la présente ordonnance, M. A… n’a produit aucune demande indemnitaire préalable et n’a pas présenté de requête distincte en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 28 avril 2026.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Conseil d'etat ·
- Espace économique européen ·
- Liban ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction
- Polynésie française ·
- Véhicule ·
- Arbre ·
- Domaine public ·
- Réparation ·
- Justice administrative ·
- Matériel ·
- Sinistre ·
- Préjudice moral ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Logement ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Bénéfice ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Métropole ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Imprévision ·
- Ouvrage ·
- Commande publique ·
- Marchés publics ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Rejet ·
- Tribunal compétent ·
- Refus ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Recours ·
- Juridiction
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Particulier ·
- Personnes ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Arrêté municipal ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Transport ·
- Légalité ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Durée ·
- Accord
- Véhicule ·
- Droit au travail ·
- Cartes ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Transport public ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Délivrance ·
- Chauffeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.