Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 mars 2026, n° 2602650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602650 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 16 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal en date du 2 mars 2026 portant modification de son autorisation de stationnement n° 2 attribuée le 11 février 2021, jusqu’à ce que le tribunal administratif statue sur sa requête au fond tendant à l’annulation de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Faches-Thumesnil de rétablir la situation administrative antérieure du requérant telle qu’elle résulte de l’arrêté municipal du 11 février 2021, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de cette commune les entiers dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le juge des référés a estimé, dans l’ordonnance n° 2602534 du 13 mars 2026 que la décision attaquée ne lui faisait pas grief ; le tribunal, en ne retenant pas l’existence d’un droit acquis non soumis à renouvellement tous les cinq ans, a rendu une décision manifestement erronée ;
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- l’arrêté contesté remet en cause l’autorisation qui lui a été accordée en 2021 ;
- cet arrêté affecte directement la sécurité de son activité professionnelle ;
- il porte une atteinte grave et immédiate à sa situation économique et professionnelle ;
- il doit honorer de nombreuses dépenses liées à sa situation personnelle et familiale ;
- il n’a jamais formulé de demande de renouvellement de son autorisation.
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- l’arrêté contesté procède à une modification substantielle de sa situation juridique en méconnaissance des règles d’abrogation et de retrait ;
- l’arrêté de 2021 est créateur de droits et ne peut être retiré ou modifié que s’il est illégal et dans un délai de quatre mois suivant son édiction ;
- la modification apportée procède d’une grave irrégularité ;
- les textes visés dans l’arrêté litigieux ne concernent pas les autorisations de stationnement ;
- l’arrêté contesté a été pris sans l’avis de la préfecture ni de la commission locale des transports publics particuliers de personnes ;
- la position de l’administration révèle une contradiction et des incohérences manifestes ;
- les deux arrêtés de 2021 et de 2026 coexistent.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 mars 2026 sous le n° 2602400 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que, ainsi que l’a déjà estimé le juge des référés dans l’ordonnance n° 2602534 du 13 mars 2026, l’arrêté contesté du 2 mars 2026, s’il est davantage motivé que celui du 11 février 2021 dont M. B… revendique l’application, se borne à rappeler les dispositions applicables et à renouveler, pour la durée de cinq ans prévue à l’article L. 3121-2 du code des transports, l’autorisation de stationnement n° 2 d’un véhicule taxi sur le territoire de la commune de Faches-Thumesnil, détenue par l’intéressé, et lui permet donc de poursuivre son activité professionnelle rémunérée. Ainsi l’arrêté du 2 mars 2026, qui a pour intitulé explicite « renouvellement de l’autorisation de stationnement n° 2 » est favorable à M. B… dès lors qu’il renouvelle l’autorisation de stationnement qui lui avait été initialement attribuée par l’arrêté du 11 février 2021, lequel est arrivé à expiration à l’issue de sa durée de validité de cinq ans, le 11 février 2026, et a été remplacé par l’arrêté du 2 mars 2026. Ainsi, l’autorisation de stationnement de M. B… a été renouvelée par ce second arrêté, à l’initiative de la commune, et au bénéfice de l’intéressé qui pourtant avait refusé d’en demander le renouvellement dans les délais légaux malgré les alertes de la commune. Dans ces conditions, M. B… n’a pas intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté municipal du 2 mars 2026 qui constitue une décision qui lui est favorable.
La circonstance que M. B… ne partage pas cette analyse ne constitue pas un élément nouveau de nature à justifier des saisines répétées du juge des référés. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de former un pourvoi en cassation contre les ordonnances en cause.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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