Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2406347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. B E et Mme D A, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Strasbourg a rejeté leur recours administratif dirigé contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du Haut-Rhin en date du 14 juin 2024, leur refusant l’autorisation d’instruction en famille sollicitée pour leur fils mineur F ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation sollicitée, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de leur enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire pour M. E et Mme A a été enregistré le 22 janvier 2025, avant la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
— les observations de Me Degirmenci, représentant M. E et Mme A, présents à l’audience, ainsi que leurs deux enfants,
— et les observations de M. C, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande réceptionnée le 27 mai 2024, M. E et Mme A ont sollicité, pour leur enfant F, âgé de quatre ans, l’autorisation de l’instruire en famille pour l’année scolaire 2024/2025, sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par une décision du 14 juin 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale a refusé d’y faire droit. M. E et Mme A ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Ce recours a été rejeté par une décision de la commission académique du 25 juillet 2024. Par la présente requête, M. E et Mme A doivent être regardés comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. () ».
3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du projet pédagogique élaboré par les requérants, qu’Archibald entretient un lien important avec son frère aîné, âgé de six ans, atteint d’un handicap et instruit en famille pour ce motif. Si la circonstance que d’autres enfants d’une fratrie soient instruits en famille ne suffit pas à caractériser, à elle seule, une situation propre à un enfant au sens du 4° de l’article L. 131-5 précité, il en va autrement dans le cas F, dont le rôle auprès de son frère est à la fois important pour ce dernier et valorisant et enrichissant pour lui-même. Eu égard à son jeune âge et à la particularité de cette relation fraternelle, celle-ci est de nature à caractériser une situation propre à F motivant, dans son intérêt, un projet éducatif d’instruction dans la famille plutôt qu’une inscription en moyenne section à l’école maternelle. Dans ces conditions, la commission académique a, en refusant de délivrer aux requérants l’autorisation d’instruire leur enfant F en famille au titre de l’année 2024/2025, fait une inexacte application des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 précité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la commission d’académie du 25 juillet 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la délivrance de l’autorisation sollicitée. Il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de délivrer cette autorisation aux requérants dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Strasbourg de délivrer à M. E et Mme A l’autorisation d’instruire leur enfant F en famille pour l’année 2024/2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E et Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme D A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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