Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 juil. 2025, n° 2511203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, Mme B E et M. D C A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant Ridwaan D C, représentés par Me Gaible, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision notifiée le 17 février 2025, par laquelle les autorités consulaires françaises à Kampala (Ouganda) ont rejeté la demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale de l’enfant Ridwaan D C, ainsi que de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre cette décision consulaire ;
3°) d’enjoindre à l’administration de délivrer le visa sollicité jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme totale de 4 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l’ordonnance.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’enfant Ridwaan, leur fils allégué, âgé de trois ans, risque de se retrouver seul en Ouganda ;
— il existe un doute quant à la légalité de cette décision :
* il n’est pas établi que la décision consulaire a été signée par une autorité compétente ;
* les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
* la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
* le refus de visa litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil ;
* il est entaché d’erreur d’appréciation quant au lien de filiation les unissant à l’enfant Ridwaan et quant à l’existence d’une fraude ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La demande d’admission de Mme B E et M. D C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Frelaut, juge des référés,
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 21 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas admis Mme B E et M. D C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leurs conclusions tendant à les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B E et M. D C A à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à M. D C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
L. FRELAUT
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2511203
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