Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 24 oct. 2025, n° 2200359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2022 et le 18 juillet 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’EARL Domaine Peraldi, représentée par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 octobre 2015, 31 octobre 2016 et 31 octobre 2017, ainsi que des majorations correspondantes, pour un montant total de 251 127 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les vins rouges des derniers millésimes de chaque exercice auraient dû être qualifiés de produits finis et non de produits en-cours et devaient donc être valorisés au cours du jour et non au coût de revient, dès lors que les vendanges en Corse débutent fin août et non en septembre comme l’a retenu l’administration fiscale, que la fermentation alcoolique des vins rouges à basse température dure dix jours et non deux à trois semaines et que la fermentation malolactique dure deux à trois semaines ;
- l’entièreté de son stock aurait dû être valorisée pour sa totalité à 100 euros par hectolitre, ce prix correspondant à la valeur du vin au cours du jour quels que soient son millésime et son appellation, et alors qu’elle justifie vendre ses productions pour un tarif de 100 euros l’hectolitre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet, conseillère ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Maillard, représentant l’EARL Domaine Peraldi.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL Domaine Peraldi, exerçant une activité de production viticole, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 7 septembre au 8 décembre 2018, pour les exercices clos les 31 octobre 2015, 2016 et 2017. A l’issue des opérations de vérification, l’administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés par une proposition de rectification du 12 décembre 2018. Les impositions en cause ont été mises en recouvrement le 13 août 2021. La réclamation préalable, formée le 10 septembre 2021, a été rejetée par l’administration fiscale le 14 janvier 2022. Par la présente requête, l’EARL Domaine Peraldi demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017, ainsi que les majorations y afférant.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. / Cette procédure s’applique également lorsque l’administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d’affaires déterminé selon un mode réel d’imposition. ». Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (…)».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (…) ».
4. Il est constant que l’administration fiscale a rectifié le bénéfice net de l’EARL Domaine Peraldi par la voie de la procédure contradictoire et que la société requérante n’a pas accepté les rectifications lui ayant été proposées le 12 décembre 2018 par des observations formulées le 18 février 2019, dans le délai prévu à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales précité, celle-ci ayant formulé une demande de délai supplémentaire le 10 janvier 2019. Par ailleurs, il est constant que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires a rendu un avis le 24 janvier 2020, sur la saisine de l’EARL Domaine Peraldi, dont la compatibilité n’a pas été remise en cause par l’administration fiscale. Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de la revalorisation des stocks incombe à l’administration.
En ce qui concerne la qualification des vins rouges du dernier millésime de chaque exercice :
5. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, dans sa version applicable aux exercices en litige : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) / 3. Pour l’application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. ».
6. D’une part, les produits intermédiaires sont les produits parvenus à un stade intermédiaire du cycle de production qui se déroule au sein de l’entreprise. Il résulte de l’instruction que l’EARL Domaine Peraldi vend à la fois des vins en bouteille et des vins en vrac et que les vins n’ayant pas terminé leur fermentation ne sont pas rentrés dans une nouvelle phase de production dès lors que cette phase se rattache à la phase de production initiale. Ils ne peuvent donc être que des produits finis ou des produits en-cours.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que si l’administration a admis que les vins blancs et rosés issus de la dernière récolte soient qualifiés de produits finis à la date de clôture de chacun des exercices et soient valorisés au cours du jours de 100 euros par hectolitres, une telle qualification n’a pas été retenue s’agissant des vins rouges qui ont été valorisés au coût de revient. Pour justifier les rehaussements ainsi opérés sur la valeur du stock de vins rouge de chaque millésime correspondant à l’exercice en cours, l’administration fiscale soutient que ces vins rouges doivent être qualifiés de produits en-cours, dès lors que les vendanges sont achevées en septembre, que la fermentation alcoolique est d’une durée de deux à trois semaines et que la fermentation malolactique, devant suivre la fermentation alcoolique pour la production du vin rouge, ne pouvait pas être achevée à la date de clôture de chaque exercice contrôlé, soit le 31 octobre. Toutefois, en se bornant à affirmer que les vendanges s’achèvent en septembre alors que cette affirmation est sérieusement contestée par l’exploitation requérante, qui soutient que les vendanges en Corse démarrent fin août, que la fermentation alcoolique, qui dure dix jours, démarre à la mi-septembre, de sorte que la fermentation malolactique démarre donc avant la fin du mois de septembre pour s’achever avant la fin du mois d’octobre de chaque année, l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les vins rouges du millésime de l’exercice en cours ne sont pas des produits finis à la date de clôture des exercices contrôlés. Dès lors, l’EARL Domaine Peraldi est fondée à demander à être déchargée des sommes mises à sa charge correspondant à la différence entre la valorisation au coût de revient, tel que retenu par l’administration pour calculer le montant des rehaussements litigieux au titre des années 2015 à 2017, et la valorisation au cours du jour devant être appliquée à ces vins rouges, soit 100 euros par hectolitres.
En ce qui concerne le bien-fondé de la méthode de valorisation des stocks :
8. En premier lieu, par cours du jour à la clôture de l’exercice, mentionné au 3 de l’article 38 du code général des impôts, il y a lieu d’entendre, s’agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation, normalement escompter vendre les biens qu’elle possède en stock.
9. Pour revaloriser le stock de vins appellation d’origine contrôlée (AOP) Ajaccio rouge, blanc et rosé et des vins AOP vins de Corse rouge, blanc et rosé, l’administration a refusé de tenir compte des factures de ventes produites par l’exploitation requérante estimant qu’elles constituaient de ventes à perte. L’EARL Domaine Peraldi soutient que la totalité des vins de son stock auraient dû être valorisée à un prix au cours du jour de 100 euros par hectolitres dès lors qu’elle justifie vendre la totalité de sa production à un prix de 100 euros par hectolitres et que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires, lors de sa séance du 26 novembre 2019, a retenu une valeur au cours du jour inférieure à celle retenue par l’administration. D’une part, il est constant qu’il n’existait pas de mercuriales pour les vins produits par l’EARL Domaine Peraldi. D’autre part, cette dernière ne conteste pas sérieusement la situation de ventes à perte qui lui a été opposée par l’administration fiscale. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme justifiant du bien-fondé de la revalorisation des stocks à laquelle elle a procédé. Ainsi, l’exploitation requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait bénéficier d’une exonération de l’imposition litigieuse.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 38 sexdecies JC de l’annexe III au code général des impôts : « Lorsque l’option prévue au b de l’article 74 du code général des impôts est exercée, les stocks sont évalués en appliquant au cours du jour à la clôture de l’exercice une décote de 20 % ; ce taux est porté à 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture. / En outre, la variation du prix à retenir entre la date d’ouverture et de clôture d’un même exercice est limitée à 20 %. L’exploitant peut toutefois renoncer à cette limitation. / Les options prévues au b de l’article 74 précité et au deuxième alinéa doivent être formulées au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elles s’appliquent. Elles sont valables pour cinq exercices, tant que le contribuable est soumis au régime simplifié d’imposition. Elles se reconduisent tacitement par période de cinq exercices, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option. ».
11. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que l’EARL Domaine Peraldi soit soumise au régime réel simplifié d’imposition. Ainsi, comme le soutient l’administration fiscale en défense, elle ne peut, à ce titre, prétendre au bénéfice d’une décote pour frais de stockage et de commercialisation.
12. Il résulte de ce qui précède que l’EARL Domaine Peraldi est seulement fondée à demander à être déchargée des sommes mises à sa charge correspondant à la différence entre la valorisation au coût de revient des vins rouges du dernier millésime de chacun des exercices vérifiés, tel que retenu par l’administration pour calculer le montant des rehaussements litigieux au titre des années 2015 à 2017, et la valorisation au cours du jour devant être appliquée à ces vins rouges, soit 100 euros par hectolitres.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’EARL Domaine Peraldi présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’EARL Domaine Peraldi est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de la valorisation des stocks de vins rouges du dernier millésime correspondant à l’exercice en cours pour les années 2015, 2016 et 2017, dans les conditions précisées au point 7 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Domaine Peraldi et à la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, où siégeaient :
Mme Castany, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Sapet
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