Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 avr. 2026, n° 2602565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 30 mars 2026 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour trois jours ;
2°) d’enjoindre à l’administration de communiquer l’intégralité du dossier disciplinaire, notamment les témoignages à charge ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guingamp la somme de 280 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
- l’instance au fond enregistrée sous le n° 2602564 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. L’article R. 522-1 du code de justice administrative prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». Enfin, selon l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, Mme A…, aide-soignante au centre hospitalier de Guingamp, sollicite la suspension de l’exécution d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une durée de trois jours qui aurait été prononcée à son encontre le 30 mars 2026. Toutefois, elle n’a pas joint une copie de cette décision à sa requête qui, par suite, est manifestement irrecevable.
En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de la condition d’urgence, Mme A… se borne à indiquer que la décision litigieuse doit être exécutée à compter du 10 avril 2026, ce qui va la priver de sa rémunération pendant trois jours et porter atteinte à sa réputation professionnelle. Si l’exécution de la sanction litigieuse est de nature à emporter une diminution de sa rémunération équivalente à trois jours de service non fait, la requérante n’établit pas que, du seul fait de cette diminution partielle et ponctuelle de rémunération, elle va se trouver confrontée à une situation financière ne lui permettant plus, à brève échéance, de faire face à ses charges courantes. Mme A… n’établit pas que l’exécution de la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, de sorte qu’elle ne justifie pas être confrontée à une situation telle que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au centre hospitalier de Guingamp.
Fait à Rennes, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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