Désistement 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 févr. 2025, n° 2306598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B C et Mme A C représentés par Me Colliot demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à M. et Mme C le 8 janvier 2025 sur le fondement des dispositions de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 dudit code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. / () ».
4. En l’espèce, par lettre du 8 janvier 2025, le tribunal a invité M. et Mme C à confirmer expressément le maintien de leur requête dans un délai d’un mois et les a informés des conséquences d’une carence de réponse. En dépit de la demande qui leur a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dont l’accusé de réception dans l’application télérecours est daté, en tout état de cause, du 13 janvier 2025 à 11h00, M. et Mme C n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme A C et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 17 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2306598
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