Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 sept. 2025, n° 2524603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme E D demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris des 13 juin 2025 et 25 juillet 2025 portant refus de réadmission dans un logement en résidence universitaire pour l’année universitaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que les décisions en litige entrainent une perte immédiate de son logement à compter du 31 août 2025, sans solution alternative, qu’elle pourra difficilement retrouver un logement à Pairs étant étudiante, qu’elle ne dispose que de quelques semaines pour retrouver un logement, cette situation impactant la continuité de sa scolarité, qu’elle ne dispose pas de moyens financiers pour organiser un déménagement en urgence, qu’enfin son équilibre personnel et le respect de ses droits fondamentaux ne sont pas respectés, notamment celui de bénéficier d’un logement décent pendant la poursuite de ses études ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, dès lors que :
* elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
* elles méconnaissent le principe d’égalité entre les usagers du service public, dès lors qu’elle justifie toujours de sa qualité d’étudiant et que des étudiants dans une situation identique ont obtenu le renouvellement ;
* elles ne prennent pas en compte sa situation individuelle alors qu’elle a déjà obtenu une prolongation de sa demande de logement par décision de justice sur la base des mêmes éléments ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation sociale, universitaire et personnelle ;
* aucun manquement ne lui est reproché s’agissant de l’occupation de son logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le directeur général du CROUS de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête au fond n°2524604/1 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 septembre 2025, en présence de Mme B, greffières d’audience :
— le rapport de Mme Perrin,
— les observations de Mme D qui maintient ses conclusions et ses moyens ;
— les observations de Mme A C, pour le CROUS de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est élève commissaire-priseur, inscrite en deuxième année au titre de l’année 2025-2026. Elle bénéficie d’un logement en résidence universitaire depuis le 23 octobre 2019, qui lui a été régulièrement réattribué. Elle a sollicité le renouvellement du droit d’occupation de son logement universitaire, refusé par une décision du 13 juin 2025 par le directeur général du CROUS de Paris. Elle a formé un recours gracieux contre cette décision le 10 juillet 2025, qui a fait l’objet d’une décision de refus le 25 juillet 2025. Mme D a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre ces décisions et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris des 13 juin 2025 et 25 juillet 2025 portant refus de réadmission dans un logement en résidence universitaire pour l’année universitaire 2025-2026, doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris.
Copie en sera adressée au rectorat de Paris.
Fait à Paris, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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