Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 déc. 2024, n° 2201121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 janvier 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 18 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif du Cergy-Pontoise la requête de M. A.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier 2022, 5 septembre 2022, 15 décembre 2022, 25 février 2024, M. B A, représenté par Me Tahinti,
1°) conteste la décision de l’hôpital Antoine Béclère portant refus de modifier le motif de rupture de son engagement mentionné sur l’attestation Pôle emploi ;
et demande également au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
À titre principal :
1°) d’enjoindre à l’assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) de le réintégrer dans ses effectifs, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser les salaires dus depuis le mois d’août 2021 jusqu’à sa réintégration dans les effectifs ;
3°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
À titre subsidiaire :
4°) d’enjoindre à l’AP-HP de modifier le motif de la rupture du contrat d’engagement dans l’attestation d’employeur du 27 juillet 2021 destinée à Pôle emploi ;
5°) de requalifier l’abstention de se prononcer sur le renouvellement de son contrat en un licenciement abusif ;
6°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme équivalent à un mois de salaire, à savoir 1 659.92 euros, représentant un préavis d’un mois ;
7°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 9 923.52 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
8°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
9°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
En tout état de cause :
10°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a poursuivi son engagement jusqu’à son terme, il n’a pas dès lors rompu son engagement de manière anticipée ;
— l’administration s’est abstenue de se prononcer sur le renouvellement de son contrat, cette absence de décision et les multiples renouvellements de son contrat ont pour conséquence de faire perdurer son engagement et de le transformer en contrat à durée indéterminée et constitue une rupture de son engagement avant son terme ;
— l’AP-HP a méconnu les dispositions des articles 8, 42 et 43, 47, 49 et 50 du décret n°91-155 du 6 février 1991 ; il peut donc prétendre à une indemnité de licenciement et au bénéfice de l’indemnité compensatrice de congés payés prévue par les dispositions de l’article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— l’AP-HP a méconnu le délai prévu à l’article 41 du décret n°91-155 du 6 février 1991 en l’absence d’information de l’administration de ne pas renouveler son contrat ;
— les fautes commises par l’AP-HP sont de nature à engager sa responsabilité ;
— il est fondé à demander la réparation du préjudice causé par le motif erroné de la rupture de son contrat, qu’il évalue à 10 000 euros ;
— il est fondé à demander la réparation des préjudices matériel et moral en raison de l’abstention de se prononcer sur le renouvellement de son contrat qu’il évalue à 20 000 euros ;
— il est fondé à demander le versement de la somme de 9 923.52 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— il est fondé à demander le versement de la somme équivalent à un mois de salaire, à savoir 1 659.92 euros, représentant un préavis d’un mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que le contentieux n’est pas lié pour les préjudices moral et matériel ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
— le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin,
— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté le 13 août 2020 en qualité d’agent de collecte des déchets au sein de l’hôpital Antoine Béclère (92) rattaché à l’AP-HP, par un contrat à durée déterminée, conclu pour la période du 10 août au 31 octobre 2020. Ce contrat a été prolongé du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021, du 1er février au 30 avril 2021, et du 1er mai au 31 juillet 2021. En l’absence de renouvellement de son contrat, il s’est vu remettre l’attestation « Pôle emploi » mentionnant comme motif de rupture « rupture à l’initiative de l’agent ». Par un courrier du 29 septembre 2021, il a demandé à son employeur de modifier le motif de rupture de son contrat de travail. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision implicite de rejet, la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 9 923, 52 euros au titre de l’indemnité de licenciement, la somme de 1 659,92 euros au titre de l’indemnité de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés, de lui verser les salaires qu’il aurait perçus entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration dans les effectifs de l’hôpital Antoine Béclère ainsi que la réparation des préjudices financier et moral subis du fait des fautes commises par l’AP-HP, enfin qu’il soit enjoint à l’AP-HP de le réintégrer dans ses effectifs.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée du requérant en contrat à durée indéterminée :
2. Aux termes de l’article 9 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 applicable au litige : « Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. / Les emplois à temps non complet d’une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. /Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée (). Aux termes de l’article 9-1 du même texte : » I. – Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé pour maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière./ Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent à remplacer. / II. – Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. () ".
3. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, que le requérant a été recruté par un contrat à durée déterminée, conclu pour la période du 10 août au 31 octobre 2020 et renouvelé du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021, du 1er février au 30 avril 2021, et du 1er mai au 31 juillet 2021 soit sur une période continue de moins d’un an. Il résulte également de l’instruction que lors de son entretien d’évaluation qui s’est tenu le 9 juin 2021, ainsi qu’il est mentionné dans le compte rendu de cet entretien, signé par M. A, que celui-ci a informé son employeur qu’il ne comptait pas renouveler son contrat à durée déterminée, qui arrivait à expiration le 31 juillet 2021. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé a poursuivi son contrat jusqu’à son terme le 31 juillet 2021. M. A ne saurait, dès lors, se prévaloir d’un droit à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir, en admettant le moyen invoqué en ces termes, que le non-renouvellement de son contrat puisse être regardé comme un licenciement et qu’il aurait été privé des garanties attachées à une telle décision notamment l’entretien préalable prévu par les dispositions de l’article 43 du décret du 6 février 1991 susvisé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite refusant de modifier le
motif de rupture du contrat de travail à durée déterminée :
4. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire () : / () 2° Les agents non titulaires () des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat () ». Aux termes du I de son article L. 5422-1 : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire () ». Aux termes de l’article 3 du décret n°2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : / () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel () ». À ce titre, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, M. A ne démontre pas que le motif mentionné sur l’attestation Pôle emploi de fin de son engagement « rupture à l’initiative du salarié » serait erroné. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir la décision implicite de rejet contestée est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur la responsabilité pour faute de l’AP-HP :
S’agissant du motif de rupture du contrat :
6. Pour les motifs exposés ci-avant, l’AP-HP n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en mentionnant sur l’attestation Pôle emploi comme motif de fin d’engagement « rupture à l’initiative du salarié ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’AP-HP à ce titre.
S’agissant de l’inertie de l’administration à lui proposer le renouvellement de son contrat :
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’AP-HP en s’abstenant de lui proposer le renouvellement de son contrat à durée déterminée arrivé à son terme le 31 juillet 2021, aurait commis une faute, de nature à engager sa responsabilité, alors ainsi qu’il vient d’être dit, il a lui-même renoncé au renouvellement de son contrat.
S’agissant du droit aux indemnités compensatrices de congés payés :
8. Aux termes de l’article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : « () II.-En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, de démission ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration en raison notamment de la définition par l’autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels ou pour raison de santé, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. () ». En l’espèce, en l’absence de toute mesure de licenciement, M. A ne peut se prévaloir de ces dispositions. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé n’aurait pas pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels. Dans ces conditions, les conclusions tendant au versement de cette indemnité ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant du droit au versement des indemnités de licenciement et de préavis :
9. Aux termes de l’article 42 du décret du 6 février 1991 dans sa rédaction applicable : " En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de : /1° Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ; / 2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services () « . Aux termes de l’article 47 de ce même décret : » En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée () ".
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le requérant ne saurait prétendre au versement de l’indemnité de licenciement prévue à l’article 42 précité du décret du 6 février 1991, ni à l’indemnité de préavis en application de l’article 47 du même décret.
S’agissant du non-respect du droit de prévenance :
11. Aux termes de l’article 41 du décret du 6 février 1991 susvisé : " Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / 1° Huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / 2° Un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / 3° Deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; / 4° Trois mois avant le terme de l’engagement pour le contrat susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée. / () / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. / Lorsqu’il lui est proposé de renouveler son contrat, l’agent dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi. ".
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, l’AP-HP n’a commis aucune faute et alors au demeurant qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait subi un quelconque préjudice à ce titre, il n’est pas davantage fondé à rechercher la responsabilité de l’AP-HP et par suite sa condamnation au versement de la somme de 1 659,92 euros en raison du non-respect du délai de prévenance prévue par l’article 41 précité.
S’agissant des préjudices financier et moral :
13. Il résulte de tout ce qui précède, qu’en l’absence de faute de l’AP-HP, M. A, n’est pas fondé à demander la condamnation de l’établissement à lui verser les sommes réclamées en réparation des préjudices financier et moral allégués.
I4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense que les conclusions à fin d’annulation et à fin d’indemnisation de la requête de M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Ses conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin de réintégration dans les effectifs de l’AP-HP et par suite celles tendant au versement des salaires qui lui seraient dues à compter de sa réintégration ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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