Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 mai 2025, n° 2202215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. A B, représenté par la
SCP Hepta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de
Flines-lez-Râches a opposé un sursis à statuer à sa déclaration préalable n° DP 059 239 21 D 0120 déposée le 30 décembre 2021 portant sur la division en vue de construire trois lots sur les parcelles cadastrées A 2938 et A 7495 sises rue du Maraîchon à Flines-lez-Râches ;
2°) d’enjoindre à la commune de Flines-lez-Râches de procéder à nouveau à l’instruction de la déclaration préalable n° DP 059 239 21 D 0120 ;
3°) de mettre à la charge de commune de Flines-lez-Râches le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet de zonage du futur plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il classe les parcelles sections cadastrées A 2938 et A 7495 en zone agricole et que le projet de division pour construire n’est pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la commune de
Flines-lez-Râches, représentée par la SELAS Fidal conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy,
— les conclusions de Julien Borget, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Pallec de la SCP Hepta, représentant M. B et de Me Blanco du cabinet Fidal représentant la commune de Flines-lez-Râches.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé, le 30 décembre 2021 une déclaration préalable
n° DP 059 239 21 D 0120 en vue de la division de deux parcelles cadastrées A 2938 et A 7495 situées rue du Maraîchon à Flines-lez-Râches en trois lots à bâtir. Par un arrêté du 25 janvier 2022, dont M. B demande l’annulation, le maire de Flines-lez-Râches a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable de M. B.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dans sa version applicable : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, cite l’article L. 153-11 du même code et en expose les dispositions.
Il rappelle qu’un débat portant sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du projet de révision du PLU prescrit le 10 juillet 2015 a eu lieu le 13 avril 2021. Il relève, d’une part, que l’objectif 6.6 du PADD vise à « assurer la pérennité de l’activité agricole en protégeant les terres et en permettant la diversification » et que l’agriculture est une activité économique essentielle de la commune qui souhaite d’en permettre le développement, d’autre part, que ce projet porte sur la division pour bâtir trois lots sur une parcelle dont le futur PLU prévoit le classement en zone agricole protégée (AP). Il est ensuite déduit de ces éléments que le projet est de nature à compromettre l’exécution du futur PLU. Une telle motivation comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit qui constituent le fondement de la décision de surseoir à statuer prise par le maire et les circonstances de fait qualifiant la nature et l’importance de l’atteinte portée à l’exécution du PLU en cours de révision. Dans ces conditions, cette motivation est suffisante pour répondre à l’exigence fixée en ce sens par l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme :
« () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles
L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code (). Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. « . Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : » () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ". Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
5. D’une part, en vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ».
En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Enfin, aux termes de l’article R. 151-22 dudit code : « Les zones agricoles sont dites »zones A« . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
6. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Les propriétaires ne disposent par ailleurs d’aucun droit au maintien du classement antérieur de leurs parcelles.
7. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
8. Il ressort des pièces du dossier que le PADD du PLU de la commune de
Flines-lez-Râches dont le débat sur les orientations a eu lieu le 13 avril 2021, comporte une orientation n°1 intitulée « défendre un cadre de vie rural au sein du parc naturel régional Scarpe Escaut ». Elle inclut deux objectifs visant à « assurer la pérennité de l’activité agricole en protégeant les terres et en permettant la diversification » et à « préserver les coupures d’urbanisation existantes ». Ces objectifs, précisés au rapport de présentation, soulignent, d’une part, le caractère essentiel de l’activité agricole pour l’entretien des espaces ruraux ainsi que, d’autre part, la nécessité de préserver l’accès aux espaces agricoles et les coupures d’urbanisation existantes, l’étalement urbain ayant rendu plus complexe cet accès et abouti à la disparition de plusieurs de ces coupures. Il ressort également des pièces du dossier que les parcelles sections cadastrées A 2938 et A 7495, voisines l’une de l’autre et d’une largeur totale de près de cinquante mètres, sont non artificialisées et vierges de toute construction et qu’elles s’ouvrent au Nord sur une vaste plaine agricole. Si le requérant soutient qu’il est impossible de se livrer à une activité agricole sur ces parcelles en raison de leur largeur insuffisante, ces allégations ne sont pas étayées, les pièces produites faisant au contraire apparaître que ces parcelles ont pu faire l’objet d’une telle exploitation. De même la circonstance, à la supposer établie, que la proximité de maisons d’habitation ne permettrait plus l’épandage de produits phytosanitaires ne suffit pas à établir l’impossibilité de toute forme d’exploitation agricole des parcelles. Par ailleurs, compte tenu de leur configuration et alors qu’elles sont recensées comme coupure d’urbanisation dans le rapport de présentation du PLU de la commune et qu’elles se situent dans un secteur de faible densité, ces parcelles ne peuvent être regardées comme constituant une « dent creuse », quand bien même elles sont encadrées au Nord-Ouest et au Sud-Est par des parcelles comportant des maisons d’habitation. Elles ne relèvent donc pas du champ d’application de la zone d’optimisation de l’utilisation des dents creuses prévue au PADD. Ainsi, eu égard aux partis d’aménagement retenus par la commune et aux caractéristiques des parcelles cadastrées A 2938 et A 7495, les auteurs du PLU n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en les classant en zone agricole, quand bien même elles étaient précédemment pour partie classées en zone U, que le requérant a obtenu un permis de construire ayant pour terrain d’assiette la parcelle A 2938 et qu’elles disposent d’accès aux réseaux.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour répondre aux objectifs du PADD, le projet de PLU de la commune de Flines-lez-Râches, arrêté par délibération du conseil municipal du 22 juin 2021, a identifié vingt « terrains non-mobilisables – coupure d’urbanisation », sur la commune. Ces terrains constituent une sous-catégorie spécifique à
Flines-les-Râches définie au rapport de présentation du futur PLU comme « des dents creuses où un enjeu empêche de construire » pour répondre à une particularité communale où le tissu urbain étalé de manière linéaire le long des voies offre peu de coupures d’urbanisation et de respirations visuelles. Le rapport de présentation recense également au tableau des conclusions de l’analyse foncière ces parcelles constituant des coupures d’urbanisation et mentionne sur chacune d’elle le nombre de logement potentiel par parcelle au regard des projets en cours.
10. En l’espèce, les parcelles A 2938 et A 7495, pour leur partie bordant la rue du maraîchon, ont été identifiées comme « terrains non-mobilisables – coupure d’urbanisation »
n° 67 dans le rapport de présentation du PLU sans qu’aucun projet de logement n’y soit recensé. Il résulte de ces précisions que les auteurs du PLU ont entendu laisser ces terrains situés aux abords de la rue du maraîchon vierges de toute construction. Si le requérant fait valoir qu’il disposait, sur la parcelle A 2938, d’un permis de construire délivré le 14 novembre 2018, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la construction projetée serait située dans les limites de la coupure d’urbanisation n°67. Dans ces conditions, alors que la déclaration préalable de M. B prévoit une division des parcelles A 2938 et A 7495 pour bâtir, il y a lieu de considérer qu’un tel projet est de nature à compromettre l’exécution du PLU à venir. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 janvier 2022, par laquelle le maire de Flines-lez-Râches a sursis à statuer sur sa déclaration préalable no059 239 21 D 0120 relative aux parcelles A 2938 et A7495. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fins d’injonction.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Flines-lez-Râches, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Flines-lez-Râches au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Flines-lez-Râches une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Flines-lez-Râches.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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