Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 oct. 2025, n° 2501445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de la Haute-Marne sur la demande de changement de statut qu’il avait présentée le 26 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration territorialement compétente, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dès la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision sur sa demande de changement de statut après un réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui octroyant une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 25 septembre 2024, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut auprès des services de la préfecture de la Haute-Marne le 26 août 2024, en sollicitant à titre principal la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-22, L .423-23 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, à titre subsidiaire, une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de la Haute-Marne a fait droit à la demande présentée à titre subsidiaire, en lui délivrant le 11 mars 2025 une carte de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 10 mars 2026. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision d’octroi du 11 mars 2025, en tant qu’elle porte rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui était présentée à titre principal.
4. Toutefois, la décision en litige est favorable à l’intéressé, dès lors qu’elle accorde un des titres qu’il sollicitait. Par ailleurs, même si elle ne lui octroie que le titre de séjour demandé à titre subsidiaire, ce dernier n’aboutit pas à la délivrance d’une carte de séjour d’une durée de validité plus courte que celle à laquelle M. A… aurait pu prétendre s’il avait obtenu un titre portant la mention « vie privée et familiale ». Enfin, à la différence de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dont il bénéficiait jusqu’alors, qui ne permet aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle », la carte de séjour portant la mention « salarié » permet d’exercer une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui étaient sollicitées à titre principal, conformément aux dispositions de l’article L. 414-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’octroi d’une telle carte ne fait ainsi nullement obstacle à ce que M. A… accomplisse les stages requis pour obtenir le diplôme d’Etat d’infirmier qu’il prépare, de tels stages impliquant selon le requérant une durée excédant la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. Par suite, et eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. A… ne saurait être regardé comme justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’acte attaqué, qui ne lui fait pas grief.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle doit dès lors être rejetée être rejetée dans son intégralité par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement social ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Devoir d'obéissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Personnes ·
- Couple ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Sexe
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Historique ·
- Ordonnance ·
- Communication
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Titre ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Référé ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Convention internationale ·
- Grèce ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Conserve ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Système d'information ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.