Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 déc. 2025, n° 2503547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503547 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Coche-Mainente, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de le convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à la décision à intervenir sur le fond, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 180 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est en situation irrégulière, avec impossibilité de travailler et de subvenir à ses besoins ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction dès lors que le récépissé sollicité, valable jusqu’au 5 février 2025, a été remis au requérant le 10 novembre 2025 ;
- les conclusions relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Il résulte de l’instruction que le récépissé sollicité a été délivré à l’intéressé en cours d’instance, soit le 10 novembre 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Coche-Mainente et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle
Fait à Nancy, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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