Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2401349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Mesurolle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé sa remise aux autorités grecques ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il a été pris en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 mai 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les observations de Me Rannou, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante afghane née en 1993, est entrée en France en 2023 et a présenté une demande d’asile le 17 mars 2023 qui a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, au motif que l’intéressée avait obtenu la protection effective dans un autre Etat. Par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet de l’Yonne a prononcé sa remise aux autorités grecques. Par la présente requête, Mme A en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par décision du 6 mai 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, du reste visé par l’arrêté en litige et aisément consultable en ligne, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme B D,
sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. En l’espèce, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée pour être contestée utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ».
8. Il résulte de ces dispositions, eu égard aux effets et aux conditions d’exécution d’une décision de remise d’un étranger aux autorités compétentes d’un autre Etat membre, que la personne concernée doit être mise à même de présenter utilement des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix préalablement à l’exécution de la décision. Par suite, ces dispositions n’imposent pas de mettre l’intéressée à même de présenter ses observations avant l’adoption de la décision de remise, mais uniquement avant son exécution d’office. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que son droit de présenter ses observations aurait été méconnu, dès lors que le préfet ne l’a pas mise à même de les présenter avant de décider de prononcer sa remise aux autorités grecques.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que l’Office français de protection de réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable la demande d’asile de Mme A le 22 septembre 2023, au motif que l’intéressée avait obtenu le statut de réfugiée en Grèce le 17 septembre 2022 et qu’un titre de séjour lui a été délivré par les autorités grecques, valable du 9 septembre 2022 au 8 septembre 2025. Le préfet indique par ailleurs que l’époux de Mme A est également en situation irrégulière sur le territoire français et doit faire l’objet d’une remise aux autorités grecques. Il précise enfin que les autorités grecques ont accepté de réadmettre l’intéressée sur leur territoire le 14 février 2024. La requérante, qui ne conteste pas sérieusement ces éléments, fait valoir que sa famille et elle-même ont vécu « dans des conditions particulièrement indécentes » en Grèce et que le transfert des demandeurs d’asile a été suspendu dans ce pays. Toutefois, aucun élément suffisamment circonstancié versé à l’instance ne permet de tenir pour établi qu’il existe des défaillances systémiques en Grèce impliquant un risque de traitement inhumain ou dégradant de Mme A et de sa famille en cas de retour dans cet Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et où le traitement réservé aux demandeurs d’asile et aux réfugiés est présumé conforme aux exigences posées par ces conventions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
11. En dernier lieu, la décision de remise aux autorités grecques en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les quatre enfants de Mme A ou de leur père, l’ensemble du foyer pouvant se reconstituer hors de France. En outre, les allégations selon lesquelles la mesure de transfert aurait pour effet de mettre un terme à la scolarité des enfants de la requérante et de les placer dans une situation de grande précarité sont dépourvues des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé sa remise aux autorités grecques. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de l’Yonne et à Me Mesurolle.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
V. E
La greffière,
C. Chapiron
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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