Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2404602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2024 et le 16 juin 2025, M. C… A… et Mme E… A…, représentés par Me Galland, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 30 mai 2024 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé le 2 mai 2024, ensemble la décision initiale du 18 avril 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg leur a refusé l’autorisation d’instruire en famille leur fille, B… ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de réexaminer leur demande ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision sur recours administratif a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission statuant sur les demandes d’instruction en famille s’est réunie, ni que la majorité des membres étaient présents, ni qu’ils ont été régulièrement désignés, ni à quelle majorité la décision a été adoptée ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration n’a pas procédé à une analyse des avantages et des inconvénients de l’instruction en famille et de la scolarisation en établissement scolaire ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que, eu égard à l’autorisation d’instruction en famille dont a bénéficié leur enfant, à la pratique intensive de la gymnastique et aux difficultés de concentration B…, la situation propre de leur enfant, au sens du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 18 avril 2024, dès lors que la décision du 30 mai 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à celle-ci.
M. et Mme A… ont produit le 22 janvier 2026 des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- et les observations de Me Galland, avocat de M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
Le 4 mars 2024, M. et Mme A… ont demandé au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Bas-Rhin de les autoriser à instruire en famille leur fille B…. Leur demande a été rejetée par une décision du 18 avril 2024, contre laquelle ils ont formé un recours administratif préalable devant la commission de l’académie de Strasbourg. Cette dernière a rejeté leur recours par une décision du 30 mai 2024. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent l’annulation des décisions du 18 avril 2024 et du 30 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 18 avril 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 de ce code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
Prise sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 30 mai 2024 par laquelle le recteur a rejeté le recours formé par M. et Mme A… contre la décision du 18 avril 2024 s’est substituée à celle-ci. Par suite, les conclusions des requérants dirigées contre la décision du 18 avril 2024 sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision du 30 mai 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. Elle comprend en outre quatre membres : 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; 3° Un médecin de l’éducation nationale ; 4° Un conseiller technique de service social. Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ». Aux termes de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. ».
Il ressort des pièces du dossier que la commission de l’académie de Strasbourg chargée de statuer sur le recours administratif des requérants, s’est réunie le 30 mai 2024 et était présidée par la secrétaire générale de cette académie, en qualité de représentante du recteur, et qu’y siégeaient, en outre, ses trois autres membres titulaires. Les quatre membres de la composition, dont sa présidente Mme D… F…, ont été régulièrement désignés par un arrêté du recteur de l’académie de Strasbourg du 21 juin 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Grand-Est le 23 juin 2023. Il ressort des pièces du dossier que les membres de ladite commission ont signé une feuille d’émargement. Il ressort en outre du procès-verbal que la décision refusant l’autorisation d’instruction en famille pour la fille des requérants a été prise à l’unanimité de ses membres. En se bornant à soutenir que la commission se serait irrégulièrement réunie, sans critiquer la composition de la commission telle qu’elle résulte de la feuille d’émargement, les requérants n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bienfondé. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le refus opposé à leur recours administratif est entaché de vices du fait de la commission de la composition et de son déroulement.
En deuxième lieu, à supposer que les requérants entendent soulever un moyen tiré du défaut de motivation, il ressort des termes de la décision du 30 mai 2024 qu’elle précise les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation (…) ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’instruction en famille des requérants est fondée sur le motif de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif.
Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission académique a considéré que le système scolaire prévoit des adaptations des apprentissages au regard des besoins propres de chaque enfant de façon à ce que l’école constitue un lieu d’épanouissement individuel et collectif, et que les objectifs et les moyens pédagogiques proposés par M. et Mme A… dans le cadre de l’instruction en famille et présentés dans les projets pédagogiques de leur fille sont également déployés dans le cadre scolaire. Ainsi, la commission académique a examiné les avantages et inconvénients respectifs d’une instruction au sein d’un établissement scolaire public ou privé et au sein de la famille et a estimé que la modalité d’instruction la plus conforme à l’intérêt B… était l’instruction au sein d’un établissement scolaire public ou privé. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission, qui a analysé les avantages et inconvénients des deux modes d’instruction, n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en vérifiant l’existence d’une situation propre à leur fille B….
En dernier lieu, les requérants font valoir que leur fille B… a d’excellents résultats scolaires, est ouverte sur le monde, est socialisée ce qui démontrerait les effets positifs de l’instruction en famille menée jusqu’alors, qu’elle pratique de manière intensive la gymnastique et qu’elle présente des difficultés de concentration avec hyperactivité établies par un médecin psychiatre. Ces considérations permettraient, selon les parents de l’enfant de caractériser l’existence d’une situation propre au sens des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité. Toutefois, l’existence d’une situation propre à l’enfant s’apprécie au regard des besoins particuliers de chaque enfant et n’est pas établie du seul fait de l’existence d’un projet éducatif qui aurait démontré son efficacité jusqu’alors. Par ailleurs, il n’est pas établi que la pratique intensive de la gymnastique serait incompatible avec une scolarisation dans un établissement. En outre, il ne ressort pas de l’attestation médicale versée à l’instance, ni de tout autre pièce du dossier, que les troubles de la concentration avec hyperactivité dont souffre la jeune B… sont incompatibles avec une scolarisation en établissement et ce d’autant plus, qu’un plan d’accompagnement personnalisé pris sur avis d’un médecin de l’éducation nationale pourra être mis en place sur demande des parents afin de permettre à l’élève de suivre les enseignements avec une prise en compte de ses troubles. Il n’est pas soutenu qu’un tel dispositif ne conviendrait pas à la situation de la fille des requérants. Dès lors, les considérations dont se prévalent les requérants ne permettent pas de caractériser de manière objective une situation propre à l’enfant au sens des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité, justifiant qu’il soit dérogé au principe de l’instruction scolaire dans un établissement d’enseignement public ou privé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M et Mme C… et E… A…, au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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