Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 3 juillet 2024, n° 2101850
TA Besançon
Annulation 3 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Carence de la maire dans l'usage de ses pouvoirs de police

    La cour a constaté que la maire n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets, ce qui justifie l'annulation de la décision de refus du préfet.

  • Accepté
    Obligation du préfet d'agir en cas de carence municipale

    La cour a jugé qu'il était nécessaire d'enjoindre au préfet de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute atteinte à l'environnement, conformément aux obligations légales.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a décidé que l'Etat devait verser une somme à l'association au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association CPEPESC demande l'annulation du refus implicite de la préfète de la Haute-Saône de mettre en demeure la maire de Scey-sur-Saône et Saint-Albin d'agir contre une décharge sauvage, ainsi qu'une injonction au préfet de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les déchets. Les questions juridiques portent sur l'application des articles L. 541-1 à L. 541-3 du code de l'environnement et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. La juridiction conclut que la préfète a commis une erreur d'appréciation en ne mettant pas en demeure la maire, et ordonne au préfet de le faire sous astreinte, tout en condamnant l'État à verser 603,60 euros à la CPEPESC.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 1re ch., 3 juil. 2024, n° 2101850
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2101850
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 3 juillet 2024, n° 2101850