Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 juil. 2025, n° 2504167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504167 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Gerval, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de ne plus procéder à des saisies administratives à tiers détenteur susceptibles de porter atteinte à l’insaisissabilité de son salaire, et de suspendre toutes les saisies pratiquées à son encontre dans l’attente des jugements au fond n°2404231, 2406494 et 2501813.
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article R.222-22 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / () / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. () ».
4. En outre, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : /1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
5. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des personnes publiques est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
6. Ainsi qu’il a été dit, Mme B sollicite la suspension de toutes les saisies pratiquées à son encontre dans l’attente des jugements au fond n°2404231, 2406494 et 2501813, de telles conclusions relevant du contentieux du recouvrement. Elle demande également au juge des référés d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de ne plus procéder à des saisies administratives à tiers détenteur susceptibles de porter atteinte à l’insaisissabilité de son salaire. Or, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions qui, ayant trait à un refus de suspendre la saisie des rémunérations de l’intéressée, ressortissent à la compétence du juge judiciaire.
7. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit, en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B .
Fait à Nice, le 29 juillet 2025
La juge des référés,
signé
L . Guilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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