Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 21 oct. 2025, n° 2403661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 décembre 2024 et 28 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Lipp, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le président de la communauté de communes Terres touloises lui a appliqué une sanction disciplinaire du troisième groupe ;
d’enjoindre à la communauté de communes Terres touloises de procéder à la reconstitution de sa carrière pour la période pendant laquelle il a été irrégulièrement évincé ;
de mettre à la charge de la communauté de communes Terres touloises une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de qualification juridique, les faits reprochés ne constituant pas un manquement à l’obligation de neutralité ;
- il n’a fait preuve d’aucune violence ou d’agressivité, ni adopté de propos inadaptés lors de l’incident du 8 février 2024 ;
- il n’est pas établi que la faute commise le 22 février 2024 reposerait sur des faits matériels précis et avérés ;
- il ne s’est pas vu notifier, durant la procédure, le droit de se taire ; les droits de la défense n’ont ainsi pas été respectés ;
- l’appréciation portée sur les évènements manque d’objectivité et de justesse ;
- la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier et 10 avril 2025, la communauté de communes Terres touloises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Lipp, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 octobre 2024, le président de la communauté de communes Terres touloises (Meurthe-et-Moselle) a infligé la sanction d’exclusion temporaire du service d’une durée de 60 jours à M. A…, éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe assurant des fonctions de maître-nageur sauveteur. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 8 octobre 2024 fait état de manquements professionnels tenant aux obligations de neutralité, d’obéissance hiérarchique et de dignité en raison de « comportement violent à l’égard d’un enfant vulnérable », de « comportements répétitifs de dérives verbales et [de] comportements dérangeants envers des enfants accueillis malgré les consignes données par le responsable hiérarchique » et de « comportement agressif et répété devant les usagers qui porte atteinte à l’image de la collectivité employeur ». Une telle motivation, qui ne précise pas la nature exacte des propos et comportements de l’intéressé ni les dates auxquels ils ont été commis, n’énonce pas de manière suffisamment circonstanciée les griefs qui sont faits à M. A… et ne lui permet pas, en conséquence, de contester utilement les motifs de la sanction infligée. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et, par suite, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le président de la communauté de communes Terres touloises a temporairement exclu M. A… du service pour une durée de soixante jours implique nécessairement que cette autorité procède à la reconstitution de la carrière de l’intéressé pour la période d’éviction. Il lui est enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté des Terres touloises une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 8 octobre 2024 est annulé.
Il est enjoint au président de la communauté de communes Terres touloises de procéder à la reconstitution de la carrière pour la durée de l’éviction de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
La communauté de communes Terres touloises versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté de communes Terres touloises.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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