Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2402077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2402077 et un mémoire enregistrés le 29 février 2024 et le 3 octobre 2025, la SAS Vinci Immobilier, représentée par Me Delay (SELARL ISEE) doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 198-1405 émis le 18 décembre 2023 mettant à sa charge la somme de 139,11 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 139,11 euros.
Elle soutient que :
- elle n’est pas débitrice de la somme qui lui est réclamée par le titre de perception attaqué ;
- la débitrice de la redevance de périmètre pour les poubelles et la consommation d’eau est l’ASL domaine du lac ;
- la délibération du 24 avril 2019 relative à la dissolution de l’ASL du domaine du lac a été annulée par un jugement du tribunal judiciaire de Gap du 14 décembre 2020, devenu définitif ;
- l’ASL du domaine du lac n’a jamais été dissoute ;
- elle n’a pas souscrit l’acte d’engagement pour adhérer à l’ASA du canal de Gap, tel que prévu par l’article 6 alinéa 2 du règlement de l’ASA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, l’association syndicale autorisée du canal de Gap, représentée par Me Robert (SCP Lesage Berguet Gouard-Robert) conclut au rejet de la requête et sollicite la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ensemble des parcelles au titre desquelles est appelée la redevance, représentant les parties communes du lotissement du domaine du Lac, appartiennent à la société Vinci Immobilier et n’ont jamais été transférées en pleine propriété à l’ASL du domaine du lac ;
- la SAS Vinci immobilier était membre de l’ASA du canal de Gap au 1er janvier 2023, année d’émission du titre exécutoire du 18 décembre 2023 appelant la redevance syndicale 2024 et est donc seule redevable de cette redevance, en sa qualité de propriétaire ;
- les circonstances selon lesquelles d’une part, la compétence pour l’entretien des parties communes incomberait statutairement à l’ASL du domaine du Lac, personne morale de droit privé, d’autre part l’ASA du canal de Gap a, pendant plusieurs années, appelé directement la redevance auprès de cette dernière, restent sans influence sur la qualité de propriétaire.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2025 à 12 heures.
II. Par une requête n° 2402093 et un mémoire enregistrés le 29 février 2024 et le 3 octobre 2025, la SAS Vinci Immobilier, représentée par Me Delay (SELARL ISEE) doit être regardée demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 198-1406 émis le 18 décembre 2023 mettant à sa charge la somme de 141,85 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 139,11 euros.
Elle soutient que :
- elle n’est pas débitrice de la somme qui lui est réclamée par le titre de perception attaqué ;
- la débitrice de la redevance de périmètre pour les poubelles et la consommation d’eau est l’ASL domaine du Lac ;
- la délibération du 24 avril 2019 relative à la dissolution de l’ASL du domaine du Lac a été annulée par un jugement du tribunal judiciaire de Gap du 14 décembre 2020, devenu définitif ;
- l’ASL domaine du lac n’a jamais été dissoute ;
- elle n’a pas souscrit l’acte d’engagement pour adhérer à l’ASA du canal de Gap, tel que prévu par l’article 6 alinéa 2 du règlement de l’ASA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, l’association syndicale autorisée du canal de Gap, représentée par Me Robert (SCP Lesage Berguet Gouard-Robert) conclut au rejet de la requête et sollicite la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ensemble des parcelles au titre desquelles est appelée la redevance, représentant les parties communes du lotissement du domaine du Lac, appartiennent à la société Vinci Immobilier et n’ont jamais été transférées en pleine propriété à l’ASL le domaine du Lac ;
- la SAS Vinci immobilier était membre de l’ASA au 1er janvier 2023, année d’émission du titre exécutoire du 18 décembre 2023 appelant la redevance syndicale 2024 et est donc seule redevable de cette redevance, en sa qualité de propriétaire ;
- les circonstances selon lesquelles d’une part, la compétence pour l’entretien des parties communes incomberait statutairement à l’ASL le domaine du Lac, personne morale de droit privé, d’autre part l’ASA du Canal de Gap a pendant plusieurs années, appelé directement la redevance auprès de cette dernière, restent sans influence sur la qualité de propriétaire.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2025 à 12 heures.
III. Par une requête n° 2402885 et un mémoire enregistrés le 22 mars 2024 et le 3 octobre 2025, la SAS Vinci Immobilier, représentée par Me Delay (SELARL ISEE) doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 337-2851 émis le 16 décembre 2022 mettant à sa charge la somme de 137,14 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 137,14 euros.
Elle soutient que :
- elle n’est pas débitrice de la somme qui lui est réclamée par le titre de perception attaqué ;
- la débitrice de la redevance de périmètre pour les poubelles et la consommation d’eau est l’ASL domaine du Lac ;
- la délibération du 24 avril 2019 relative à la dissolution de l’ASL du domaine du Lac a été annulée par un jugement du tribunal judiciaire de Gap du 14 décembre 2020, devenu définitif ;
- l’ASL du domaine du Lac n’a jamais été dissoute ;
- elle n’a pas souscrit l’acte d’engagement pour adhérer à l’ASA du canal de Gap, tel que prévu par l’article 6 alinéa 2 du règlement de l’ASA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, l’association syndicale autorisée du canal de Gap, représentée par Me Robert (SCP Lesage Berguet Gouard-Robert) conclut au rejet de la requête et sollicite la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive pour avoir été présentée le 22 mars 2024 ;
- l’ensemble des parcelles au titre desquelles est appelée la redevance, représentant les parties communes du lotissement du domaine du lac appartiennent à la société Vinci Immobilier et n’ont jamais été transférées en pleine propriété à l’ASL du domaine du Lac ;
- la SAS Vinci immobilier était membre de l’ASA du canal de Gap au 1er janvier 2023, année d’émission du titre exécutoire du 18 décembre 2023 appelant la redevance syndicale 2024 et est donc seule redevable de cette redevance, en sa qualité de propriétaire ;
- les circonstances selon lesquelles d’une part, la compétence pour l’entretien des parties communes incomberait statutairement à l’ASL le domaine du Lac, personne morale de droit privé, d’autre part l’ASA du Canal de Gap a pendant plusieurs années, appelé directement la redevance auprès de cette dernière, restent sans influence sur la qualité de propriétaire.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, rapporteure ;
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public ;
- les observations de Me Delay, représentant la SAS Vinci Immobilier.
L’association syndicale autorisée du canal de Gap n’était ni présente ni représentée.
Au début des années 2000, la SAS Elige Participation a acquis une propriété foncière située quartier les Eyssagnières à Gap, afin d’y réaliser un lotissement, autorisé par arrêté du 8 avril 2003. Le terrain d’assiette se situant entièrement dans le périmètre de l’association syndicale autorisée du canal de Gap, l’ensemble des parcelles issues de la division ont alors été intégrées de plein droit dans ce même périmètre. Conformément à l’autorisation de lotir, une ASL dite du « domaine du Lac » a été créée le 7 juillet 2006, avec pour objet d’assurer la gestion et entretien des parties communes de ce lotissement. Pendant plusieurs années, cette ASL s’est acquittée des redevances appelées par l’ASA du canal de Gap au titre des parcelles constituant les parties communes du lotissement. Par un courrier du 27 juin 2019, l’ASA du canal de Gap a été informée par le liquidateur de l’ASL le domaine du Lac, de la dissolution de cette dernière, et de la nécessité « d’adresser les prochains rôles au propriétaire des parcelles bénéficiant des deux branchements, à savoir la société Vinci immobilier ». Depuis cette date, l’ASA a réclamé les redevances annuelles à la SAS Vinci Immobilier, en sa qualité de propriétaire membre de l’ASA. Afin de recouvrer ces sommes, la direction générale des Finances Publiques a émis le 16 décembre 2022 un titre de perception n° 337-2851, d’un montant de 137,14 euros, le 18 décembre 2023, un titre de perception n° 198-1405 d’un montant de 139,11 et un titre de perception n° 198-1406, d’un montant de 141,85 euros. La société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation desdits titres et la décharge de payer ces sommes.
Les requêtes n°s2402077, 2402093 et 2402885 présentées par la SAS Vinci Immobilier présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense pour tardiveté :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales : " 2°. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (…) ».
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
5. En l’absence d’accusé de réception permettant de déterminer la date de notification du titre de perception n° 337-2851 émis le 16 décembre 2022, il n’est pas possible de savoir à quelle date la SAS Vinci Immobilier a réceptionné ledit titre. Au demeurant et en tout état de cause, la requête ne peut être regardée comme tardive puisqu’elle vise à contester le premier acte procédant de ce titre ainsi que le fait valoir la société requérante. Par conséquent, la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée en défense, doit être écartée.
Sur les conclusions à fins de décharge :
6. Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 20024 : « Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre ». Son article 4 précise : « Le président de l’association syndicale de propriétaires tient à jour l’état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci ainsi que le plan parcellaire. A cet effet, toute mutation de propriété d’un immeuble inclus dans le périmètre de l’association lui est notifiée par le notaire qui en fait le constat ». Aux termes de l’article 31 de cette même ordonnance : « I. – Les ressources d’une association syndicale autorisée comprennent : 1° Les redevances dues par ses membres ; (…) II. – Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l’intérêt de chaque propriété à l’exécution des missions de l’association ». Enfin, aux termes de l’article 53 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 : « Les redevances syndicales sont dues par les membres appartenant à l’association au 1er janvier de l’année de leur liquidation ».
7. D’une part, il résulte de l’instruction que par décision du 24 avril 2019, a été décidée en assemblée générale la dissolution de l’ASL domaine du Lac avec nomination d’un liquidateur amiable. Par courrier du 27 juin 2019, ce dernier a invité l’ASA du canal de Gap à adresser désormais ses factures directement à la SAS Vinci Immobilier, l’ASL le domaine du Lac n’ayant plus d’existence juridique. Toutefois, la délibération du 24 avril 2019 relative à la dissolution de l’ASL le domaine du Lac a été annulée par un jugement du tribunal judiciaire de Gap du 14 décembre 2020, devenu définitif. Enfin, il résulte également de l’instruction et notamment des statuts de l’ASA Canal de Gap qu’en sus de la qualité de propriétaire, le débiteur de la redevance doit souscrire un acte d’engagement. Si la SAS Vinci Immobilier ne conteste pas l’absence de transfert des parties communes, lors de la création de l’ASL du domaine du Lac, le 7 juillet 2006, il ressort de la simple lecture des statuts de cette dernière que l’association a pour objet : « 1) La gestion, la surveillance, l’entretien et le restauration dans le périmètre du territoire de l’association syndicale : – des voiries (compris le déneigement), dessertes, accès et l’éclairage communs aux groupes d’habitations, – des parkings banalisés, – des espaces extérieurs communs, -des réseaux de télédistribution, des plantations et d’une façon générale, de tous les ouvrages et aménagements d’intérêt commun, ainsi que leur amélioration, la création de nouveaux aménagements et de toutes les installations communes de jeux, de repos, ou d’agrément, etc…. 2) de se charger éventuellement de prestations d’entretien et de gestion pour le compte et aux frais exclusifs d’un ou plusieurs propriétaires ou copropriétaires, membres de l’association, 3) de prendre toutes les dispositions pour assurer les charges pouvant résulter des voiries, accès et dessertes communs avec les autres usagers du secteur, 4) de passer toutes les conventions ou contrats dans l’Intérêt commun réciproque des adhérents aux présents statuts, 5) d’organiser la gestion et d’affecter les charges : a) des éléments d’équipements communs autres que ceux gérés par la commune et les sociétés concessionnaires ou fermières, à l’intérieur du périmètre du lotissement, b) des parties communes spéciales à certains copropriétaires ou groupes de propriétaires, 6) de répartir les dépenses relatives à leur objet ci-dessus entre les membres de l’association syndicale, d’en assurer le recouvrement et de payer les dépenses régulièrement engagées, 7) de contrôler l’application du cahier des charges de l’ensemble immobilier, d’exercer tous les pouvoirs spécialement conférés par le cahier des charges et de faire toutes les actions afférentes à l’audit de contrôle, 8) toutes les opérations financières, immobilières concourant aux objets ci-dessus définis, notamment la réception de toutes subventions et la conclusion de tous emprunts, et d’une manière générale, d’assurer l’administration et la police de toutes les voies, espaces et ouvrages d’intérêt commun autres que ceux gérés par les sociétés concessionnaires ou fermières, ou ceux constituant des équipements publics rétrocédés par l’aménageur à la commune de Gap, et gérés par elle, à l’intérieur du périmètre du lotissement ». Par ailleurs, si par un courrier du 27 juin 2019, l’ASA du canal de Gap a été informée par le liquidateur de l’ASL le domaine du Lac, de la dissolution de cette dernière, et de la nécessité d’adresser les redevances syndicales à la SAS Vinci Immobilier, propriétaire des parcelles, il résulte de ce qui précède, d’une part, que l’ASL le domaine du Lac n’a jamais cessé d’exister juridiquement et d’autre part, n’a jamais contesté par le passé être débitrice desdites redevances.
8. Il résulte de ce qui précède que la SAS Vinci Immobilier est fondée à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 139,11 euros mise à sa charge par le titre de perception n° 198-1405 émis le 18 décembre 2023, la somme de 141,85 euros mise à sa charge par le titre de perception n° 198-1406 émis le même jour et la somme de 137,14 euros mise à sa charge par le titre de perception n° 337-2851 émis le 16 décembre 2022.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Vinci Immobilier, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par l’association syndicale autorisée du canal de Gap au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS Vinci Immobilier est déchargée de l’obligation de payer la somme de 139,11 euros mise à sa charge par le titre de perception n° 198-1405 émis le 18 décembre 2023, la somme de 141,85 euros mise à sa charge par le titre de perception n° 198-1406 émis le 18 décembre 2023 et la somme de 137,14 euros mise à sa charge par le titre de perception n° 337-2851 émis le 16 décembre 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Vinci Immobilier et à l’association syndicale autorisée du canal de Gap.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Charbit
Le président,
Signé
C. Tukov
La greffière,
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Accouchement ·
- État de santé, ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Enfant ·
- Affection
- Formation ·
- Aide ·
- Demandeur d'emploi ·
- Maroquinerie ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Financement ·
- Administration ·
- Cadre
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Document ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Juge
- Taxe d'habitation ·
- Fondation ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Logement-foyer ·
- Associations ·
- Imposition ·
- Personnes ·
- Travailleur migrant ·
- Foyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Médecine préventive ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Horaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Excision
- Navire ·
- Responsabilité sans faute ·
- Port ·
- L'etat ·
- Sociétés coopératives ·
- Charte-partie ·
- Blocage ·
- Force publique ·
- Responsabilité ·
- Concours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Trust ·
- Justice administrative ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Consultation ·
- Électronique
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.