Désistement 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 juil. 2024, n° 2315116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315116 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | fonds Mondrian International Equity Collective Investment Trust |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, le fonds Mondrian International Equity Collective Investment Trust demande au tribunal de prononcer la restitution de retenues à la sources prélevées sur des dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer partiel à concurrence de la restitution, prononcée en cours d’instance, des retenues à la source litigieuses, et au rejet du surplus.
Par un courrier du 13 mai 2024, le fonds Mondrian International Equity Collective Investment Trust a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. Le fonds Mondrian International Equity Collective Investment Trust a été invité par un courrier du 13 mai 2024, reçu le 15 mai 2024, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informé qu’à défaut de cette production dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, il n’a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative que la fonds Mondrian International Equity Collective Investment Trust est en conséquence réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2315116 présentée par le fonds Mondrian International Equity Collective Investment Trust.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Mondrian International Equity Collective Investment Trust et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 5 juillet 2024.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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