Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 mai 2026, n° 2604344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 20 mai 2026, M. A… se disant Radhwan Hamidi, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ou, à titre subsidiaire, de l’annuler en tant qu’il prévoit une assignation dans le département du Bas-Rhin ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de lui restituer ses documents d’identité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
il est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen ;
il est entaché d’erreur de droit ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen,
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 21 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;
- les observations de Me Elsaesser, avocate de M. A… se disant Hamidi, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ;
- et les observations de M. A… se disant Hamidi, assisté de M. E…, interprète en langue arabe, qui indique souhaiter rester en France.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… se disant Hamidi au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme D…, son adjointe, à l’effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… se disant Hamidi, ressortissant algérien né le 19 octobre 1999, est entré en France en octobre 2025 et a ainsi vécu la majeure partie de sa vie hors de France, où il n’établit pas être dépourvu d’attaches. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, les pièces produites ne permettent d’établir une vie commune qu’à compter de la date très récente du 27 novembre 2025. S’il invoque également la présence de son frère et de ses oncles sur le territoire français, il n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Dans ces conditions, et alors même que le comportement du requérant ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Bas-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A… se disant Hamidi au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à l’obligation de quitter le territoire français :
8. D’une part, si le requérant se prévaut de la présence de son frère et de ses oncles en France, il n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Dans ces conditions, l’erreur de fait par laquelle le préfet a considéré que le requérant est dépourvu d’attaches en France a été sans incidence sur le sens de la décision en litige. D’autre part, l’erreur dans le nom de sa compagne doit être regardée comme une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté dans ses deux branches.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/ 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…)».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui s’est fondé sur le risque que M. A… se disant Hamidi se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français au vu, notamment, de son maintien irrégulier sur le territoire français et sur l’absence de présentation d’un document d’identité, se serait cru en situation de compétence liée pour édicter la décision en litige. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres à l’assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
15. Par les pièces produites, le requérant établit résider avec sa compagne à Vogelsheim dans le Haut-Rhin et que l’adresse dont il est fait état dans le Bas-Rhin par certains documents n’est qu’une adresse de domiciliation postale. Dans ces conditions, en assignant M. A… se disant Hamidi dans le département du Bas-Rhin et en assortissant cette décision d’une obligation de présentation à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait. Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens propres soulevés à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, il y a lieu d’annuler cet arrêté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que seules les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté en date du 13 mai 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a assigné à résidence M. A… se disant Hamidi doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. L’annulation prononcée, eu égard au motif retenu, n’implique aucune mesure d’exécution. Ainsi, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil du requérant en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… se disant Hamidi est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’arrêté du 13 mai 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a assigné à résidence M. A… se disant Hamidi est annulé.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Radhwan Hamidi, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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