Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 21 mai 2026, n° 2301152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Reipertswiller |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 février 2023 et 3 octobre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de Reipertswiller a refusé de proroger le permis de construire du 3 février 2020 délivré pour l’édification d’une maison individuelle, sur la parcelle cadastrée section 12 n° 256 à Reipertswiller;
d’enjoindre à la commune de Reipertswiller de réexaminer le classement de sa parcelle dans le cadre de la procédure de modification du plan local d’urbanisme intercommunal initiée en 2024 ;
Elle soutient que :
- le refus de prorogation du permis de construire dont elle était bénéficiaire est illégal par voie d’exception, dès lors que le classement en zone A de sa parcelle, qui constitue une modification défavorable de la règle d’urbanisme, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation d’une part, et porte atteinte au « principe d’égalité devant les règles d’urbanisme » et est discriminatoire d’autre part ;
- le refus de prorogation est entaché d’erreur d’appréciation, en l’absence de prise en compte des circonstances ayant retardé la réalisation de son projet de construction d’une maison individuelle ;
- la décision attaquée lui a causé un préjudice financier qui doit être pris en compte pour apprécier les sommes réclamées par la commune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre et 31 octobre 2024, la commune de Reipertswiller, représentée par Me Alexandre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables faute de demande indemnitaire préalable et de liaison du contentieux ;
- elles sont également irrecevables, la requérante étant dépourvue de ministère d’avocat, obligatoire en application des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ;
- le projet de Mme B… ne figure pas au nombre des exceptions autorisant une construction dans une zone agricole prévues par le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de la Petite Pierre ;
- le classement du terrain de Mme B… en zone agricole n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, ni discriminatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 février 2020, Mme B… a obtenu un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle sur un terrain lui appartenant, situé au 22 route de Mouterhouse à Reipertswiller, cadastré section 12, n° 256. Le plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de la Petite Pierre, approuvé le 6 février 2020, a classé le terrain de Mme B… en zone agricole. Le 3 décembre 2022, la requérante a demandé la prorogation du permis de construire obtenu le 3 février 2020. Par un arrêté du 22 décembre 2022, dont la requérante demande l’annulation, le maire de Reipertswiller a refusé sa demande.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 décembre 2022 :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal :
En premier lieu, la requérante soutient que l’arrêté du 22 décembre 2022, qui refuse la prorogation du permis de construire délivré le 3 février 2020 au motif que le terrain d’assiette a été classé en zone agricole par le PLUi et que la construction d’une maison individuelle ne fait pas partie des exceptions à l’interdiction de construire en zone A prévues à l’article A1 du règlement du PLUi, est illégal par la voie de l’exception d’illégalité de ce classement de sa parcelle.
Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
D’une part, il appartient aux auteurs du plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d’une erreur manifeste ou s’appuie sur des faits matériellement inexacts. D’autre part, il appartient seulement au juge administratif de vérifier que le classement retenu par l’autorité administrative est légal au regard des critères réglementaires et non pas de se prononcer sur l’opportunité des choix effectués par les auteurs d’un plan local d’urbanisme. Enfin, il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section 12, n° 256 est située au sud-ouest du village de Reipertswiller, en dehors de la partie urbanisée dont elle est séparée par des terres agricoles. Elle est implantée au sein du secteur dit C… dans lequel les constructions sont rares et éparses, et dont la majorité des terrains ne comportent aucun bâti. La circonstance que la parcelle en litige ne présenterait pas, en elle-même, un potentiel agronomique, biologique ou économique, à la supposer même établie, est sans incidence sur son classement en zone A, dès lors qu’elle s’insère au sein d’un secteur plus vaste qui présente un caractère agricole non contesté. De même, la desserte du terrain par les réseaux publics n’est pas de nature à lui ôter son caractère agricole. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables du PLUi du Pays de la Petite Pierre fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation foncière afin de préserver les terres agricoles, naturelles et forestières. A ce titre, il présente notamment l’objectif de « préserver les terres à forte valeur agricole en y limitant le développement urbain, dans le respect des objectifs fixés en matière de moindre consommation des espaces » et de « maitriser l’évolution des constructions isolées existantes et éviter le mitage du paysage ». Ainsi, le classement en zone A de la parcelle en litige est cohérent avec le parti d’urbanisme des auteurs du plan local d’urbanisme. Si la requérante fait valoir que le PLUi approuvé le 6 février 2020 comporte, sur sa parcelle, un emplacement réservé destiné à la mise en conformité de la largeur de la voie d’accès qui dessert son terrain, cette servitude, qui constitue une simple possibilité pour la commune, n’est pas suffisante pour établir que la zone d’implantation de la parcelle aurait vocation à être urbanisée. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le PLUi du Pays de la Petite Pierre est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il classe sa parcelle en zone agricole.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe la parcelle de la requérante en zone agricole doit être écarté.
En ce qui concerne l’application de l’article 1-A du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de la Petite Pierre :
Aux termes de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, saisie d’une demande de prorogation d’un permis de construire par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d’y faire droit que si les règles d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s’imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable. Elle ne peut fonder un refus de prorogation sur une évolution des autres éléments de droit ou circonstances de fait, postérieures à la délivrance de l’autorisation. La modification, dans un sens plus restrictif, de l’appréciation portée par l’autorité administrative compétente sur les conditions d’application des textes d’urbanisme, ne peut, dès lors que ceux-ci n’ont pas été modifiés, être regardée comme constituant une modification de ces règles dans un sens défavorable pour l’application des dispositions de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, l’article 1-A du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de la Petite Pierre dispose que toutes les constructions sont interdites en zone agricole, sous réserve de certaines exceptions au nombre desquelles ne figure pas la construction de maisons individuelles.
Pour refuser à la requérante la prorogation de son permis de construire, le maire de Reipertswiller s’est fondé sur la circonstance que cette disposition, qui est applicable à la parcelle de la requérante et qui en restreint l’usage, constitue une règle d’urbanisme ayant évolué dans un sens défavorable à la bénéficiaire du permis de construire, postérieurement à son obtention.
Alors que la requérante ne conteste pas l’application de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme à sa demande, le maire de Reipertswiller était fondé à opposer ce motif pour refuser la prorogation de permis de construire sollicitée.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, Mme B… soutient que la décision de refus de prorogation de permis de construire est discriminatoire, dès lors que, sur la parcelle voisine de la sienne, les propriétaires ont obtenu en décembre 2018 un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle et d’une piscine. Toutefois, en tout état de cause, la modification de zonage issue du PLUi approuvé le 6 septembre 2020 est postérieure à la délivrance de ce permis de construire. Ainsi, la requérante, qui demande la prorogation de son permis de construire à une date à laquelle le PLUi en cause est entré en vigueur, ne se trouve pas dans une situation identique à celle de ses voisins. Elle n’est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le refus de prorogation qui lui est opposé porterait une atteinte illégale au principe d’égalité de traitement.
En second lieu, la circonstance que la requérante aurait reporté son projet de construction du fait de la crise sanitaire du covid, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Reipertswiller, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Reipertswiller et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Mme B… versera à la commune de Reipertswiller une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Reipertswiller.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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