Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 janvier 2026, M. G… B…, représenté par Me Hsina, au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, à titre subsidiaire, d’alléger les modalités de cette assignation à résidence ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les modalités de notification de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet ne lui ont pas permis de comprendre la portée de cette décision ;
l’assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
l’assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen ;
l’assignation à résidence a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’assignation à résidence ne repose pas sur une obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée ;
l’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
l’exécution de la mesure d’éloignement n’est pas une perspective raisonnable ;
l’assignation à résidence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. E… a lu son rapport au cours de l’audience publique et, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a indiqué que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté du 9 avril 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 2001, a fait l’objet le 9 avril 2025 d’un arrêté du préfet du Haut-Rhin portant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 23 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté du 9 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
Les modalités de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen soulevé par le requérant doit être écarté comme inopérant. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, au demeurant tardives, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 janvier 2026 portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire des décisions en litige, pour signer, en cas d’absence eu d’empêchement de M. F… C…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les assignations à résidence des étrangers en situation irrégulière. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêtés contesté. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet le 9 avril 2025 d’un arrêté du préfet du Haut-Rhin portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Cet arrêté a été notifié au requérant le même jour. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence a été prise alors qu’aucune mesure d’éloignement exécutoire n’existe à son encontre.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
L’arrêté attaqué a uniquement pour objet d’assigner à résidence M. B…, de lui interdire de sortir du département du Haut-Rhin sans autorisation, et de lui imposer de se rendre une fois par semaine auprès du service départemental de la police aux frontières, à Mulhouse, commune où il réside. Si le requérant soutient que ces modalités de contrôle perturbent sa vie privée et familiale, entravant notamment la vie commune qu’il soutient partager avec une ressortissante française, il ne l’établit aucunement, dès lors qu’il est notamment astreint à demeurer au domicile présenté comme étant celui du couple. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
D’une part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imposées par l’autorité administrative en vertu des articles précités, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 8, il n’est pas établi que les modalités de contrôle seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été imposées ou entachées d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de la décision porteraient une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir du requérant doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans avant le 23 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement l’assigner à résidence au regard des dispositions citées au point 5. La circonstance que le requérant serait, à l’heure actuelle, dépourvu de document de voyage régulier, est à elle seule sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées, tout comme les conclusions tendant au remboursement des frais d’instance
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
V. E…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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