Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2403351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, transmise par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 14 octobre 2024, et par des mémoires complémentaires enregistrés les 12, 21 et 24 octobre 2024, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Peleka, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné
3°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet était tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de justice administrative ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa situation entre dans le champ d’application de la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ;
elle méconnait les dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
elle est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête qui est présentée hors délai est irrecevable ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Le préfet de police de Paris a communiqué des pièces, enregistrées les 23 octobre et 12 novembre 2024.
L’association du service social familial des migrants a communiqué des pièces, enregistrées les 21 octobre et 12 décembre 2024.
Vu :
l’ordonnance du tribunal administratif de Poitiers n°2401109 du 14 octobre 2024 ;
le jugement du tribunal administratif de Paris n°2427276 du 24 octobre 2024 ;
l’ordonnance du tribunal administratif de Paris n°2427276 du 18 novembre 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code pénal ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 6 septembre 2005, déclare être entré sur le territoire national en 2009. Le 1er février 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 16 avril 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 11 octobre 2024, après avoir décidé son placement au centre de rétention administrative de Paris, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 24 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a dit qu’il n’y avait plus lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté les conclusions de la requête contre les arrêtés en litige en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixent le pays de renvoi et l’interdisent de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par le même jugement, le magistrat désigné a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Poitiers les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Il n’y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le lendemain, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A…. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée comme de son séjour sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale doit être rejetée. Il suit de là que l’arrêté attaqué, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de titre de séjour l’intéressé, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A… se prévaut de son entrée sur le sol français en 2009 sous couvert du regroupement familial et de sa scolarité sur le sol français, les certificats de scolarité produits ne permettent d’établir sa présence en France que depuis au mieux l’année 2013 et sa scolarisation que jusqu’en classe de quatrième en collège en 2019. Il ne justifie après cette date de la poursuite d’aucune étude ou d’aucune formation professionnelle, voire d’aucun début d’activité professionnelle, alors qu’il est défavorablement connu des services de police pour de multiples infractions à la législation sur les stupéfiants depuis le début de l’année 2023 et qu’il a été placé en détention le 8 mars 2024 pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants, blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants et provocation directe de mineur de plus de 15 ans à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants. Par ailleurs, si célibataire, sans enfant à charge, il se prévaut de la présence en France en situation régulière de ses parents, de trois sœurs et un frère, il n’établit pas entretenir des liens intenses et réguliers avec les membres de sa famille résidant en France et n’établit pas plus être dépourvu d’attache dans son pays d’origine, le Sénégal. Par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et le préfet de la Vienne n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
8. En dernier lieu, l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…). ».
9. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises pour obtenir un titre de plein droit et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Dès lors que M. A…, comme il a été dit au point 7, n’établit pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision contenue dans l’arrêté du 16 avril 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police de Paris, à l’association du service social familial des migrants et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
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