Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 14 avr. 2026, n° 2310309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juillet et 31 août 2023, Mme B… A…, représentée par Me Bernot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision non écrite par laquelle l’inspectrice d’académie – directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de temps partiel ;
2°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle l’inspectrice d’académie – directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de temps partiel sans condition de changement de poste, ainsi que les décisions du 22 juin et 30 juin 2023 prises sur recours gracieux, qui l’ont confirmée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la compétence de l’auteur des décisions attaquées n’est pas établie ;
- la décision non écrite et celle du 9 mai 2023 ont été prises sans saisine préalable de la commission administrative paritaire ;
- les autres décisions attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que l’avis de la commission administrative paritaire départementale n’a pas été formalisé et n’est pas visé par les décisions attaquées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, l’administration ne pouvant lui opposer un refus au motif que les missions de directrice d’école sont incompatibles par principe avec un travail à temps partiel ;
- elles sont illégales en ce que l’article 1-4 du décret n°82-64 interprété in abstracto par l’administration est incompatible avec l’objectif européen de promotion du temps partiel et qu’il institue une discrimination indirecte à l’égard des femmes méconnaissant ainsi le principe de non-discrimination
- elles procèdent, en l’espèce, d’une erreur d’appréciation de la compatibilité de ses missions de directrice d’école avec une obligation de service à temps partiel (80%).
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, la rectrice de la région académique des Pays de la Loire, rectrice de l’Académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 mars 2026, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision orale par laquelle l’inspectrice d’académie – directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique a refusé d’accorder à Mme A… un temps partiel avec un maintien de son poste actuel, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°82-624 du 20 juillet 1982 ;
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- et les conclusions de M. Garnier, rapporteur public.
Une note en délibéré a été présentée pour la rectrice le 25 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, professeure des écoles, a demandé l’exercice d’un temps partiel (80%) de droit au titre de l’année scolaire 2023-2024. Après avoir été reçue en entretien par l’inspecteur de l’éducation nationale le 25 avril 2023, sa demande a été acceptée par une décision du 9 mai 2023 sous réserve qu’elle renonce à exercer les fonctions de directrice de l’école Louise Michel à Nantes. Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 30 juin 2023. Après saisine de la commission administrative paritaire départementale, la rectrice a confirmé sa décision initiale par une décision du 22 juin 2023. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision non écrite par laquelle l’inspecteur de l’éducation nationale a conditionné l’acceptation de sa demande de temps partiel à l’abandon de ses fonctions de directrice d’école primaire ainsi que les décisions des 9 mai, 22 et 30 juin 2023 ayant le même objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision orale du 9 mai 2023 :
Si Mme A… se prévaut de l’existence d’une décision non écrite de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique conditionnant sa demande de temps partiel à l’abandon de ses fonctions de directrice d’école primaire, dont elle aurait été informée par l’inspecteur de l’éducation nationale ayant procédé à son entretien le 25 avril 2023, cette allégation n’est assortie d’aucun élément permettant d’en établir la réalité. Par suite, les conclusions de la requérante dirigées contre cette décision inexistante ne sont pas recevables.
En ce qui concerne les autres décisions :
Aux termes de l’article L. 612-3 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel est accordée de plein droit au fonctionnaire selon une quotité de 50, 60, 70 ou 80 % : / 1° A l’occasion de chaque naissance, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ; / (…). ». Aux termes de l’article 1-4 du décret du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel : « Pour les personnels dont les fonctions comportent l’exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un exercice à temps partiel, le bénéfice du temps partiel de droit est subordonné à une affectation dans d’autres fonctions conformes au statut du corps auquel ils appartiennent, après avis de la commission administrative paritaire compétente en cas de litige.».
Il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire bénéficie, de plein droit, de l’autorisation d’effectuer un service à mi-temps lors de la naissance de chacun de ses enfants. Toutefois, lorsque l’emploi occupé par l’intéressé comporte l’exercice de responsabilités qui, par nature, ne peuvent être partagées, l’autorité compétente peut subordonner le bénéfice d’un temps partiel à une affectation dans un nouvel emploi, après avis de la commission administrative paritaire, en cas de litige.
Pour prendre les décisions contestées, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique a estimé que, les fonctions de directrice d’école primaire ne pouvant par nature être partagées, Mme A… ne pouvait être autorisée à accomplir son travail à temps partiel, selon une quotité de 80%, tout en continuant à exercer les fonctions de directrice de l’école Louise Michel à Nantes. Toutefois, alors que les dispositions du code de l’éducation ne font pas obstacle à ce que l’allègement de service demandé soit imputé sur les seules heures d’enseignement de Mme A…, la rectrice ne produit aucun élément de nature à établir que celle-ci ne pouvait pas continuer à exercer l’intégralité de ses fonctions de directrice d’école tout en bénéficiant de l’allègement de service demandé. Par conséquent, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application des dispositions de l’article 1-4 du décret du 20 juillet 1982 rappelées au point 2.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 9 mai, 22 et 30 juin 2023 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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