Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 juil. 2025, n° 2503077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2025 et le 7 juillet 2025, la société Chartraine d’électricité, représentée par Me Puyenchet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le centre hospitalier de Chartres a rejeté son offre présentée dans le cadre de l’appel d’offres pour la construction d’un bâtiment à Chartres ;
2°) d’annuler la procédure d’appel d’offres, la décision d’attribution du lot n° 9 « installations électriques courants fort et faible » et les décisions de rejet des offres éventuellement notifiées aux candidats ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Chartres de différer la signature du contrat et d’organiser une nouvelle procédure d’appel d’offres au stade de l’analyse des offres, à titre subsidiaire d’organiser une nouvelle procédure d’appel d’offres ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chartres la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les avis de consultation sont erronés et imprécis, dès lors que les sous-critères n’ont pas été publiés ;
— la valeur technique de son offre a été sous-estimée ;
— le pouvoir adjudicateur ne peut pas tenir compte de l’expérience des soumissionnaires, de leur effectif et de leur équipement ainsi que de leur capacité à fournir le marché au moment prévu non pas à titre de « critères de sélection qualitative », mais au titre de « critères d’attribution » ; les critères et sous-critères en ce qui concerne la valeur technique ne pouvaient faire référence aux moyens humains et matériels affectés au chantier ainsi qu’aux moyens humains mobilisés ;
— si le recours aux dispositions de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique est autorisé, le règlement de consultation ne précise pas la police de caractère et la mise en forme des pages et ce sous-critère ne peut ainsi être retenu ;
— le courrier de notification du rejet de son offre ne précise pas pourquoi sa proposition, moins-disante, est moins avantageuse ;
— la production du rapport de choix des offres doit être demandée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 juin 2025 et le 8 juillet 2025, le centre hospitalier de Chartres, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions aux fins de communication du rapport de choix sont irrecevables ;
— la société, dont l’offre était irrégulière, n’est pas lésée par le choix de l’attributaire ;
— le centre hospitalier n’a pas méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence ;
— l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché est un critère d’appréciation des offres prévu à l’article R. 2152-7 du code de la commande publique ;
— il produit un extrait du rapport d’analyse des offres pour les sous-critères 2.1, 2.2,
2.3 et 2.4.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Puyenchet, représentant la société Chartraine d’électricité, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens, les observations de Me Camus, représentant le centre hospitalier de Chartres, qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs et les observations de Me Lefour, représentant la société Socofit, qui demande la mise hors de cause de cette dernière en sa qualité d’assistant au maître d’ouvrage.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 mars 2025, le centre hospitalier de Chartres a publié un avis d’appel d’offres ouvert pour un marché public de construction d’un bâtiment regroupant le service de réanimation, l’unité de surveillance continue et les urgences pédiatriques. La société Chartraine d’électricité a présenté une offre pour le lot 9 « installations électriques courants fort et faible ». Elle a été informée par lettre du 6 juin 2025 du rejet de son offre et du choix de l’attributaire, la société BGE Electricité. La société Chartraine d’électricité demande au juge des référés d’annuler la procédure d’appel d’offres, la décision d’attribution du lot 9 ainsi que la décision de rejet de son offre.
2. Selon l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif () peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation () ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. () ». Et selon l’article R. 2152-7 de ce code : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : () 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (). ».
5. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
6. En premier lieu, le règlement de la consultation prévoyait que le marché serait attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, appréciée au regard de deux critères : le prix des prestations forfaitaires (45 points) et la valeur technique de l’offre (55 points), elle-même appréciée selon quatre sous-critères : le descriptif des moyens humains et matériels affectés à la réalisation du lot (15 points), le descriptif et fiches techniques des produits et matériaux mis en œuvre (10 points), les mesures prises pour l’organisation du chantier, relatives à la réduction des nuisances, aux contraintes de sécurité et d’hygiène en milieu hospitalier (20 points), le planning et les moyens mis en œuvre pour le respect des délais (10 points). Ces sous-critères ainsi que la méthode de notation des offres ont été portés à la connaissance des candidats. A supposer que la requérante soutienne que la méthode de notation des offres n’aurait pas été suffisamment précisée, il est constant toutefois que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres. Le moyen doit ainsi être écarté. Au demeurant, l’article 6.3.2 du règlement de consultation prévoit que les critères sont notés selon le barème suivant :
Eléments fournisCommentairePoints sur 10Points sur 15Points sur 20Aucun élément remis, ou éléments non significatifsNon satisfaisant000Qualité insuffisante, ou réponse pas ou peu pertinenteInsuffisant234Qualité moyenne, ou réponse peu détailléeMoyen57,510Eléments détaillés, répondant aux exigencesSatisfaisant81216Eléments détaillés, répondant aux exigences, et amenant une plus-value significative en lien avec l’opérationTrès satisfaisant101520
7. En deuxième lieu, la société requérante soutient que la lettre du 6 juin 2025 est insuffisamment motivée. Aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : /1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ". La lettre litigieuse précise que l’offre de la société Chartraine d’électricité a obtenu une note de 74 points sur 100 (45/45 au titre du prix et 29/55 au titre de la valeur technique) contre 82,95 points pour l’attributaire, détaille les notes obtenues au titre de chaque critère et sous-critère par la requérante et la société BGE Electricité. Elle mentionne que le marché est susceptible d’être signé à compter du 21 juin 2025. Le moyen tiré de ce que la société requérante n’aurait reçu aucune explication sur les raisons pour lesquelles son offre est la moins-disante doit par suite être écarté.
8. En troisième lieu, le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. L’administration ne peut en conséquence attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement. Le règlement de la consultation prévoit en son article 5.1.2 que chaque candidat devait produire un mémoire justificatif de 12 pages maximum sans les annexes, incluant la description et la justification de chacun des quatre sous-critères de la valeur technique. Il ne résulte pas de l’instruction que cette mention ne serait pas en lien avec l’objet du marché. Une telle exigence a pour intérêt de faciliter l’analyse des offres et leur comparaison. Si la société requérante fait valoir qu’aucune précision n’a été fournie sur la taille de la police et des interlignes admises, il résulte toutefois de l’instruction que son mémoire technique comprenait 74 pages et ne pouvait ainsi respecter le format requis en modifiant la seule mise en forme. Le moyen doit dès lors être écarté.
9. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’offre de la société BGE Electricité a obtenu 82,95 points (41,95/45 au titre du prix, 41/55 au titre de la valeur technique). Les offres techniques ont été évaluées ainsi :
Sté Chartraine d’ElectricitéSté BGE ElectricitéDescriptif des moyens humains et matériels (15 pts)1212Descriptif et fiches techniques des produits et matériaux (10 pts)55Mesures pour l’organisation du chantier (20 pts)1016Planning et moyens mis en œuvre (10 points)28
10. Pour les motifs exposés au point 5, la circonstance que les moyens humains et matériels devaient être décrits sur deux pages maximum n’est pas de nature à caractériser une dénaturation de l’offre de la société Chartraine d’électricité. Au demeurant, ce format était exigé de l’ensemble des offres déposées et la requérante ne peut se borner à soutenir qu’elle a répondu aux exigences du pouvoir adjudicateur. Il en va de même de l’évaluation du sous-critère descriptif et fiches techniques, alors même que la requérante a produit un mémoire de 59 pages, ainsi que de l’évaluation du sous-critère mesures prises pour l’organisation du chantier et du planning, alors même qu’une seule page du mémoire technique aurait été accordée pour justifier ce sous-critère. Enfin, si la société Chartraine d’électricité soutient qu’ayant répondu aux demandes de l’hôpital de Chartres, elle ne pouvait se voir attribuer la note de 2/10 au titre du planning, elle n’apporte toutefois aucun commencement de preuve de la dénaturation de son offre, et ne peut se borner à soutenir qu’elle connaît le site et ses contraintes.
11. Contrairement aux allégations de la requérante, le sous-critère « descriptif des moyens humains et matériels affectés à la réalisation du lot » est en lien avec l’objet du marché et se réfère à la valeur technique de l’offre et non à la recevabilité des candidatures. Ce critère est mentionné au c) de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société Chartraine d’électricité doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité et sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de communication du rapport d’analyse des offres.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’hôpital de Chartres, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Chartraine d’électricité la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Chartraine d’électricité est rejetée.
Article 2 : La société Chartraine d’électricité versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier de Chartres sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chartraine d’électricité, au centre hospitalier de Chartres, à la société BGE Electricité et à la société Socofit.
Fait à Orléans, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
Jean-Luc A
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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